CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4879
- Date
- 13 mai 2003
- Publication
- 13 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 62960/00 Décision 13.5.2003 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Nature d’une procédure ouverte suite au constat de ‘l’incapacité à plaider’ de l’accusé:   irrecevable Le requérant fut arrêté en 1995 en liaison avec le meurtre rituel d’un garçon de quinze ans. Il était lui-même âgé de seize ans à l’époque. Il fut accusé de meurtre ainsi qu’un autre adolescent. Son coaccusé plaida coupable du chef d’homicide involontaire en invoquant une responsabilité atténuée et fut condamné à être interné en hôpital psychiatrique sans limite de temps. Au procès du requérant, trois psychiatres attestèrent qu’il était atteint de schizophrénie paranoïde. Le juge du fond donna pour instructions au jury de conclure que, vu l’altération de ses facultés mentales, le requérant était incapable de se défendre et de supporter le procès. Un nouveau jury fut constitué afin de déterminer si, conformément à la législation en vigueur sur l’aliénation mentale, le requérant avait commis l’acte dont il était accusé (audience au titre de l’article 4A). La procédure suivie était analogue à celle d’un procès pénal. Le jury conclut que le requérant avait perpétré l’acte en question, verdict qui permit au juge de l’interner en hôpital psychiatrique sans limite de temps. Le requérant interjeta appel. En 2000, la Chambre des lords décida qu’en pareil cas, l’accusation devait seulement apporter la preuve de l’élément matériel de l’infraction, et non de son élément moral. En outre, lors d’une audience au titre de l’article 4A, la responsabilité atténuée ne peut être invoquée en défense. La procédure pénale dirigée contre le requérant est actuellement suspendue sine die . Le service des poursuites a l’intention de la reprendre au cas où le requérant recouvrerait à l’avenir sa santé mentale. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 – Le procès du requérant s’est conclu par le constat du jury selon lequel il n’était pas en mesure de se défendre ou de supporter le procès. L’audience au titre de l’article 4A visait à établir si le requérant avait commis l’acte qualifié de meurtre dont il était accusé. Il aurait pu être acquitté mais, étant incapable de se défendre, il ne pouvait être condamné. La procédure en cause ne portait donc pas sur une accusation en matière pénale. Le fait qu’un acquittement soit possible devait passer pour un mécanisme servant à protéger une personne accusée à tort d’avoir participé à une infraction alléguée. Il est un facteur encore plus déterminant pour conclure à l’inapplicabilité de l’article 6 § 1: l’impossibilité de condamner et l’absence de sanctions, une ordonnance d’hospitalisation n’étant ni punitive ni dissuasive. Bien qu’une audience au titre de l’article 4A présente de fortes ressemblances avec un procès pénal, elle ne porte que sur l’élément matériel de l’infraction et vise essentiellement à protéger le public. La procédure employée ménage un juste équilibre entre cet objectif et la nécessité de protéger une personne qui n’a en fait commis aucun acte répréhensible: incompatibilité ratione materiae . Quant à l’argument invoqué par le requérant à titre subsidiaire – la procédure pénale dirigée contre lui en 1997, toujours pendante, serait donc d’une durée excessive – cette procédure s’est en réalité conclue par le constat selon lequel il était incapable de se défendre. Même si le ministre peut rouvrir la procédure à une date ultérieure au cas où le requérant recouvrerait la santé, l’accusation ne pouvait entre-temps être considérée comme pendante: défaut manifeste de fondement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel