CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4887
- Date
- 15 mai 2003
- Publication
- 15 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 4783/03 Décision 15.5.2003 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Ordonnance judiciaire de remise des enfants à leur père à l’étranger conformément à la Convention de La Haye: irrecevable Les requérants sont une femme et ses quatre enfants, âgés de 7 à 18 ans. En 1994, la première requérante, P., épousa un ressortissant canadien, O. Elle quitta l’Allemagne pour s’installer au Canada avec sa fille. P. et O. eurent trois enfants. En février 1997, P. quitta le domicile familial avec ses enfants et se réfugia dans un foyer pour femmes. O. se vit accorder la garde temporaire de ses trois enfants, qui allèrent vivre avec lui. En décembre 1998, P. se vit confier à elle seule la garde permanente de ces enfants. Le tribunal définit avec précision les modalités du droit de visite accordé à O. et aux parents de celui-ci. P. était notamment autorisée à emmener les enfants en visite chez leurs grands-parents en Allemagne pour des périodes n’excédant pas deux semaines. En juin 2000, P. se rendit en Allemagne avec ses enfants et ne retourna pas au Canada. En août 2000, elle demanda le divorce en Allemagne ainsi qu’à être la seule gardienne des enfants qu’elle avait eus avec O. Le mois suivant, le tribunal canadien la condamna à trente jours d’emprisonnement pour refus d’obéissance et accorda la garde des enfants au seul O. En septembre 2001, le tribunal de district de Zweibrücken rejeta la demande formée par O. en vue d’obtenir le retour de ses enfants en vertu de la Convention de La Haye. Il considéra que, P. étant la seule gardienne des enfants au moment où elle avait refusé de retourner au Canada, il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention de La Haye. Il estima que l’applicabilité de cette Convention était controversée lorsque les droits de garde de l’autre parent sont limités. En juin 2002, le tribunal canadien certifia que le déplacement des enfants hors d’Ontario et le refus de les y renvoyer était illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye. La cour d’appel du Palatinat demanda une expertise psychologique afin de déterminer quels étaient les souhaits réels des enfants. L’expert constata que le refus des enfants de retourner chez leur père ne découlait qu’en partie de l’animosité manifestée par leur mère envers leur père. La cour d’appel ordonna le retour des enfants, en autorisant l’huissier de justice à recourir à la force nécessaire. Il jugea qu'il n’y avait pas de risque de les exposer à un danger ou de les placer dans une situation intolérable (article 13 de la Convention de La Haye). Il déclara que les divers arguments présentés par P. quant au comportement violent de O. n’étaient étayés par aucune preuve et ne voyait pas pourquoi P. ne faisait pas confiance aux autorités canadiennes pour assurer sa protection et celle de ses enfants. Le refus exprimé par les enfants de retourner au Canada n’était à son avis pas décisif. La Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours soumis par P. au nom de ses enfants. En janvier 2003, le tribunal de district de Zweibrücken ordonna l’exécution de la décision de la cour d’appel à condition que O. demande au tribunal canadien de ne pas exécuter la peine prononcée à l’encontre de P. et qu’il pourvoie correctement aux besoins de P. et des enfants. Le procureur général de l’Ontario accepta de retirer toutes les accusations pénales pendantes contre P. si elle retournait au Canada avec ses enfants. En mars 2003, l’huissier de justice se présenta chez elle pour exécuter la décision, en compagnie de O. notamment. La tentative fut abandonnée. O. demanda que l’huissier ou lui-même soient autorisés à recourir à la force. La cour d’appel lui accorda cette autorisation, en supposant que les enfants s’adapteraient rapidement au Canada même s’ils y étaient conduits de force. Elle n’admit pas l’argument de P. selon lequel le fait qu’ils aient vécu un certain temps en Allemagne changeait la donne. En avril 2003, La Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel formé par les trois enfants contre la décision de la cour d’appel. Le tribunal de district ordonna alors à l’huissier d’exécuter la décision de retour, en lui accordant le droit de fouiller le domicile de P., si nécessaire avec l’aide de la police. L’office de la jeunesse compétent reçut également l’ordre de prêter son concours. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Le retour des enfants au Canada entraînerait au moins une séparation temporaire d’avec leur mère, et donc une ingérence dans le droit des requérants au respect de la vie familiale. La base légale en cette affaire était la Convention de La Haye, applicable dans l’ordre juridique allemand. L’ingérence visait à protéger les droits et libertés d’autrui. Quant au caractère nécessaire de la mesure, les autorités allemandes étaient tenues, de par la Convention de La Haye, de renvoyer les enfants de O. au Canada dès lors qu’il avait été établi que ces derniers avaient été déplacés de manière illicite hors de ce pays. La cour d’appel, après avoir entendu P. et deux des enfants, a rendu une décision fondée sur des motifs détaillés. Son appréciation n’avait rien d’arbitraire et tenait compte comme il convient de l’intérêt des enfants. Eu égard à la marge d’appréciation des autorités, l’ingérence dénoncée n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. S’il existait un risque que P. soit séparée de ses enfants après leur retour au Canada, il importait avant tout de faire cesser le séjour illégal des enfants en Allemagne. P. pouvait user au Canada de recours en justice pour défendre ses intérêts et ceux de ses enfants. Quant à l’autorisation donnée de recourir à la force, s’il est vrai qu’il faut éviter de prendre des mesures coercitives à l’égard d’enfants, on ne saurait exclure d’en faire usage lorsqu’un parent se conduit de manière illicite. Les mesures autorisées n’étaient donc pas disproportionnées au but visé. Quant aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8, rien ne donne à penser que la procédure était inéquitable ou n’a pas permis aux requérants de jouer un rôle suffisamment important pour leur assurer la protection de leurs intérêts: défaut manifeste de fondement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel