CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4891
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10;Non-violation de l'art. 11;Non-violation de l'art. 13
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 44306/98 Arrêt 6.5.2003 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Refus d’autoriser la collecte de signatures pour une pétition dans un centre commercial privé: non-violation   En fait : Les requérants sont trois individus et un groupe écologiste qu’ils ont créé pour faire campagne contre un projet de construction sur un terrain de sport situé à proximité du centre de la ville où ils habitent. La première requérante installa un stand à l’entrée du centre commercial, «   The Galleries   », construit par une société d’aménagement public pour devenir le nouveau centre de la ville, puis vendu à une société privée. La requérante dut retirer ses stands après que des agents de sécurité lui eurent interdit de continuer à recueillir des signatures pour une pétition. Elle fut autorisée par le gérant de l’un des hypermarchés du centre à placer des stands et recueillir des signatures dans ses locaux. Cependant, le gérant du centre commercial refusa l’autorisation d’installer un stand dans le centre et les parkings adjacents au motif que le propriétaire observait une stricte neutralité sur toutes les questions d’ordre politique et religieux. Les requérants continuèrent à chercher à rencontrer la population en installant des stands dans les allées publiques et dans l’ancien centre ville. En droit : article 10 – Le Gouvernement n’est pas directement responsable des restrictions à la liberté d’expression dans le chef des requérants et la Cour n’est pas convaincue que l’on puisse dire qu’entre en jeu en quoi que ce soit la responsabilité de l’Etat à raison du fait qu’une société d’aménagement public avait opéré un transfert de propriété au profit du propriétaire, ou de l’absence d’autorisation ministérielle. La question à trancher est donc celle de savoir si le Gouvernement a manqué à l’obligation positive de protéger les droits des requérants d’une ingérence du propriétaire privé. Le sujet sur lequel les requérants voulaient attirer l’attention était une question d’intérêt public. Toutefois, la liberté d’expression n’est pas illimitée et il y a lieu de prendre aussi en compte un autre des droits garantis par la Convention, à savoir le droit du propriétaire au respect de ses biens. Pour autant que les requérants ont cité la jurisprudence américaine et canadienne, on ne saurait dire qu’il existe déjà une ébauche de consensus susceptible d’aider la Cour dans son examen sous l’angle de l’article 10, qui ne garantit pas la liberté de tribune. La Cour n’est pas convaincue que les changements dans la manière dont les gens se déplacent et se rencontrent implique automatiquement la création du droit de pénétrer sur des propriétés privées, même si cela n’exclut pas que l’obligation positive de réguler les droits de propriété puisse naître lorsque l’interdiction d’entrer sur une propriété constitue une entrave à l’exercice effectif de la liberté d’expression ou anéantit l’essence même de ce droit. En l’espèce, toutefois, ce n’est que dans les zones d’entrée et les allées du centre commercial que les requérants étaient empêchés d’exprimer leur point de vue   ; cela ne leur interdisait pas de demander aux commerçants du centre l’autorisation d’entrer dans leurs locaux, de distribuer leurs tracts sur les chemins d’accès publics, de faire campagne dans le vieux centre ville ni d’employer d’autres moyens comme le porte-à-porte ou la diffusion dans les médias. En conséquence, les requérants ne pouvaient prétendre avoir été réellement empêchés de communiquer leur opinion à leurs concitoyens. Mettant en balance les droits en cause, la Cour ne juge pas que le Gouvernement ait failli à l’obligation positive de protéger la liberté d’expression des requérants. Conclusion : non-violation (6 voix contre 1). Article 11 – Cet article donne lieu à des considérations pour l’essentiel identiques aux précédentes. Conclusion : non-violation (6 voix contre 1). Article 13 – Il n’existait aucun recours avant l’entrée en vigueur en octobre 2000 de la loi sur les droits de l’homme. Cependant, l’article 13 ne saurait être interprété comme exigeant un recours pour dénoncer l’état de la législation interne. Par ailleurs, après cette date, les requérants auraient pu soulever leurs griefs devant les juridictions internes. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel