CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4909
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDemande du Gouvernement de radiation rejetée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53 Mai 2003 Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC] - 26307/95 Arrêt 6.5.2003 [GC] Article 37 Article 37-1 Radiation du rôle Demande du Gouvernement de rayer la requête du rôle à la suite d'une déclaration unilatérale: demande rejetée En fait –   Le frère du requérant fut enlevé en 1994 par deux hommes en civil se prétendant policiers et a disparu depuis lors. Le requérant et sa famille déposèrent en vain plusieurs requêtes et plaintes auprès des autorités. En janvier 1997, le comité administratif du département décida de ne pas engager de poursuites contre deux gendarmes et un garde de village. Plusieurs parents du requérant affirmèrent avoir vu le frère de ce dernier à la télévision en 2000 dans un groupe de personnes qui avaient été appréhendées. Les autorités de poursuite soutinrent que la personne en question n’était pas le frère du requérant, bien qu’elle portât le même nom. En août 2001, le gouvernement turc soumit à la Cour une déclaration dans laquelle il offrait de verser à titre gracieux au requérant la somme de 70   000 livres sterling couvrant le dommage matériel et moral éventuellement subi ainsi que les frais, et regrettait la survenance des actes qui avaient conduit à l’introduction de la requête, en particulier la disparition du frère du requérant et l’angoisse causée à sa famille. En outre, le Gouvernement reconnaissait que les privations de liberté non enregistrées et les investigations insuffisantes menées sur les cas de disparitions alléguées emportaient violation de la Convention et s’engageait à édicter des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir un enregistrement complet et détaillé par les autorités de toutes les privations de liberté et la conduite d’investigations effectives sur toute allégation de disparition. Sur cette base, la requête a été rayée du rôle par un arrêt du 9 avril 2002, malgré la demande du requérant tendant à ce que la Cour poursuive l’examen de l’affaire. En droit Objet du litige – Si la Cour a plénitude de juridiction pour examiner l’affaire telle qu’elle a été déclarée recevable, elle n’en juge pas moins, dans les circonstances particulières de l’espèce, devoir limiter l’objet de son examen, à ce stade de la procédure et sans préjuger le fond, à la question de savoir si la déclaration unilatérale du Gouvernement constitue une base suffisante pour dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Article 37 § 1 c)   : La Cour prend pour base la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur et les observations déposées par les parties hors du cadre des négociations en vue d’un règlement amiable, et fera abstraction des observations que les parties ont présentées au moment où étaient étudiées les possibilités d’un règlement amiable, ainsi que des raisons pour lesquelles les parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes de pareil règlement. Si dans certaines circonstances il peut être indiqué de rayer une requête du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive, ce sont toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour poursuive l’examen de l’affaire. Parmi les facteurs à prendre en compte figurent la nature des griefs formulés, le point de savoir si les questions soulevées sont analogues à celles déjà tranchées par la Cour dans des affaires précédentes, la nature et la portée des mesures éventuellement prises par le gouvernement défendeur dans le cadre de l’exécution des arrêts rendus par la Cour dans ces affaires, et l’incidence de ces mesures sur l’affaire à l’examen. Il y a peut-être aussi lieu de rechercher si les faits prêtent à controverse entre les parties et quelle valeur probante il convient à première vue d’accorder aux observations que les parties leur ont consacrées. Revêtent de l’importance à ce propos les auditions de témoins auxquelles la Cour peut avoir procédé dans l’affaire. D’autres éléments sont à envisager   ; entre autres, l’ampleur des concessions éventuelles formulées par le gouvernement défendeur dans la déclaration et les modalités du redressement qu’il entend fournir. Selon les circonstances particulières de chaque affaire, d’autres considérations peuvent entrer en jeu. Quant à la présente affaire, la Cour relève en premier lieu que les faits prêtent grandement à controverse entre les parties. En second lieu, alors que le Gouvernement a accepté de dire, dans sa déclaration unilatérale, que des privations de liberté non enregistrées et les investigations insuffisantes menées sur les cas de disparitions alléguées, «   comme celles en cause en l’espèce   », emportent violation des articles 2, 5 et 13, il a indiqué par la suite de manière catégorique que sa déclaration ne saurait en aucune manière s’interpréter comme une reconnaissance de quelque implication ou responsabilité que ce soit relativement à telle ou telle violation de la Convention, réduisant donc à néant l’aveu de responsabilité que renfermait sa déclaration. Troisièmement, la déclaration formulée en l’espèce se distingue de celle qui avait été faite dans l’affaire Akman c. Turquie , cela sur plusieurs points fondamentaux. Dans l’affaire Akman , il ne prêtait pas à controverse entre les parties que le fils du requérant avait été tué par les forces de sécurité et le gouvernement défendeur avait concédé que le fils du requérant avait trouvé la mort en raison de l’usage d’une force excessive. De surcroît, le Gouvernement avait déjà adopté ou s’était déjà engagé à adopter des mesures spécifiques visant à empêcher que les manquements relevés par la Cour ne se reproduisent à l’avenir. Dans la présente affaire, la déclaration du Gouvernement ne traite pas de manière adéquate les doléances du requérant sur le terrain de la Convention: le Gouvernement ne fait état d’aucune mesure propre à répondre aux griefs spécifiques de l’intéressé, puisqu’il se borne à s’engager de manière générale à poursuivre ses efforts pour prévenir désormais les disparitions, sans envisager les mesures pertinentes et réalisables qui pourraient s’imposer dans la présente affaire. Certes, on ne saurait considérer comme une condition sine qua non pour que la Cour raye une requête du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale d’un Gouvernement que celui-ci reconnaisse pleinement sa responsabilité. Cependant, dans des affaires concernant des personnes disparues ou qui ont été tuées par des auteurs inconnus et lorsque figurent au dossier des commencements de preuve venant étayer les allégations selon lesquelles l’enquête menée sur le plan interne a été en deçà de ce qu’exige la Convention, une déclaration unilatérale doit pour le moins renfermer une concession en ce sens, ainsi que l’engagement, de la part du gouvernement défendeur, d’entreprendre une enquête adéquate. Comme la déclaration du gouvernement défendeur en l’espèce ne renferme ni une telle concession ni un tel engagement, le respect des droits de l’homme exige la poursuite de l’examen de l’affaire et la requête ne peut être rayée du rôle.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4909
Données disponibles
- Texte intégral