CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4913
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 52 Avril 2003 Aktaş c. Turquie - 24351/94 Arrêt 24.4.2003 [Section III] Article 2 Article 2-1 Vie Décès en garde à vue et défaut d’enquête effective: violation Article 3 Torture Torture en garde à vue: violation Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Témoins refusant de donner des preuves sans mesures de sécurité: manquement à se conformer à l’article 38 En fait : En 1990, le frère du requérant décéda en garde à vue, apparemment des suites de tortures. Malgré la présence de nombreux hématomes sur le corps, l’autopsie et l’examen médicolégal qui suivit ne permirent pas d’établir la cause de la mort. Deux gendarmes furent poursuivis mais se virent acquitter en 1994. Le Gouvernement ayant démenti que le décès fût résulté de mauvais traitements, une délégation de la Commission européenne des Droits de l’Homme procéda à une enquête. Les délégués rejetèrent les demandes du Gouvernement, qui souhaitait qu’un certain nombre de gendarmes fussent autorisés à témoigner en l’absence des représentants du requérant ou au moins en étant séparés de ces derniers par un écran, alors que les délégués avaient proposé d’entendre les personnes concernées en l’absence du requérant et de ses proches. En raison du refus des délégués, les témoins en question ne comparurent pas devant eux. En droit : Article 38 § 1 (a) et conséquences à tirer – La Cour exprime sa préoccupation au sujet de trois éléments. Tout d’abord, elle est frappée par la prétendue incapacité du Gouvernement à retrouver le médecin qui a constaté le décès du frère du requérant. Ensuite, elle n’est pas convaincue qu’il était nécessaire, pour des raisons de sécurité, que les témoins – dont certains auraient pu apporter un témoignage inappréciable – fussent entendus en l’absence du requérant ainsi que de ses proches et représentants. Enfin, des photographies d’une dépouille qui serait celle du frère du requérant n’ont été présentées aux délégués de la Commission qu’après l’audition de l’intéressé; ces photographies ne comportaient aucun élément permettant d’identifier le corps et, pour des raisons qui n’ont jamais été expliquées, le Gouvernement n’a pas pu produire les négatifs. Dans ces conditions, la Cour s’estime fondée à tirer des déductions de la conduite du Gouvernement. Appréciation des faits – Les rapports médicaux disponibles indiquent qu’au moment de son arrestation, le frère du requérant ne souffrait d’aucune maladie potentiellement mortelle et ne présentait pas les lésions et les cicatrices constatées par la suite lors de l’examen post mortem . Etant donné que sa mort n’est consignée sur aucun registre hospitalier et que le Gouvernement n’a pas pu présenter le médecin ayant constaté son décès, la Cour en déduit que le frère du requérant était mort à son arrivée à l’hôpital et qu’il a donc succombé entre les mains des gendarmes. En conséquence, la Cour estime qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que le frère du requérant a été détenu par les autorités et a été soumis à des violences qui sont directement à l’origine de son décès. Article 2 – A la lumière des données de fait, il apparaît que le frère du requérant s’est vu infliger la mort dans des circonstances engageant la responsabilité de l’Etat défendeur   ; de plus, rien ne permet de penser que cette mort était nécessaire pour l’un des motifs énoncés au second paragraphe de l’article   2. A cet égard, il y a donc eu violation de cette disposition. Pour ce qui est du caractère effectif de l’enquête   : premièrement, ce sont des membres de la gendarmerie elle-même – dont plusieurs personnes qui se trouvaient appartenir à l’unité concernée – qui ont effectué l’inspection des locaux, de sorte que celle-ci ne saurait être considérée comme faisant partie d’une «   enquête effective   »; deuxièmement, aucun responsable de la gendarmerie ne semble avoir pris l’initiative d’avertir immédiatement l’autorité compétente du décès en garde à vue de la victime; troisièmement, le conseil administratif du département – ultérieurement saisi de l’affaire – n’a pas satisfait aux exigences d’indépendance (d’ailleurs il a déjà été constaté par le passé qu’un tel organe n’est pas à même de prendre des mesures en vue d’une enquête effective); quatrièmement, que le commandant ayant pris part à l’enquête ait ou non interrogé le frère du requérant, il demeure qu’il était membre de la gendarmerie et faisait partie de la même hiérarchie que les personnes sur lesquelles il enquêtait; cinquièmement, il y a eu un retard inexpliqué dans l’audition des gendarmes, et il semble qu’aucun d’entre eux n’a été invité à expliquer les lésions observées sur le corps de la victime. En conclusion, l’enquête n’était pas à même de fournir les informations requises pour permettre de déterminer si l’usage de la force était justifié, ni de rassembler des éléments de preuve suffisants pour que les coupables fussent traduits en justice. Il y a donc eu violation de l’article 2 également sur ce plan. Conclusion : violation (unanimité). Article 3 – Ayant établi que le frère du requérant a été brutalisé durant sa détention, la Cour conclut qu’il a été victime d’un traitement inhumain et dégradant. Nul doute que ces mauvais traitements ont été particulièrement graves dès lors qu’ils ont causé la mort et, étant donné que les marques observées sur le corps de la victime sont compatibles avec une asphyxie mécanique comme celle qu’occasionneraient le fait d’attacher les bras d’une personne à sa poitrine pour l’empêcher de respirer, la crucifixion ou la pendaison palestinienne, la Cour n’a aucun mal à en inférer que les souffrances infligées à la victime ont été particulièrement graves et cruelles. De plus, comme il n’est pas contesté que la victime a été interrogée, il est raisonnable de déduire que l’objet de ces mauvais traitements était d’obtenir des informations ou un aveu de culpabilité, et donc que ce traitement a constitué une torture. En outre, il y a eu violation de cette disposition du fait de l’insuffisance de l’enquête. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 – La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief relatif au défaut d’accès à un tribunal sous l’angle de l’obligation plus générale d’offrir un recours effectif au regard de l’article 13. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 13 – Pour les raisons déjà exposées, l’on ne saurait considérer qu’une enquête judiciaire effective a été menée. Le requérant a donc été privé de recours effectif. Conclusion : violation (six voix contre une) Article 14 – La Cour ne saurait estimer que le traitement qui a été infligé au frère du requérant et qui a abouti à son décès était lié à ses origines ethniques elles-mêmes. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 34 – Il n’a pas été allégué qu’une quelconque autorité aurait cherché à prendre contact directement avec le requérant au sujet de la requête. Le grief semble plutôt tenir au fait que l’intéressé a eu du mal à présenter sa cause parce que l’Etat défendeur avait négligé de mener une enquête adéquate. La Cour ayant déjà conclu à la violation des articles 2, 3 et 13 en ce qui concerne l’enquête, il n’est pas utile d’examiner l’affaire également sous l’angle de l’article   34. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 38 § 1 (a) – Dans son rapport, la Commission estima qu’une demande tendant à l’adoption de mesures de sécurité devait être tranchée à la lumière des circonstances particulières de l’affaire en question. A cet effet, il était impératif de l’avertir à temps en lui présentant des motifs suffisants pour lui permettre de déterminer s’il existait une situation objective justifiant les mesures requises, ainsi qu’une crainte raisonnable, plausible et subjective de la part de chaque témoin concerné par la demande. En l’espèce, les demandes avaient été formées à un stade fort avancé et les observations relatives aux motifs avaient été déposées alors que la Commission s’était déjà prononcée sur les demandes. La Commission souligna que ses délégués avaient entendu de nombreux membres des forces de sécurité depuis 1995 sans que la nécessité d’adopter des mesures de sécurité eût été évoquée, et qu’aucun élément n’avait été fourni pour montrer en quoi l’espèce se distinguait des autres affaires. De plus, la Commission ne voyait pas pourquoi sa proposition consistant à entendre les témoins en l’absence du requérant et de ses proches ne suffisait pas à dissiper les inquiétudes. Elle jugea déplacée et injustifiée la crainte que la description physique des témoins risquât d’être communiquée à des terroristes si les premiers comparaissaient devant les représentants du requérant. La Commission conclut que le Gouvernement avait failli à son obligation découlant de l’ancien article 28 § 1 (a) de fournir toutes facilités nécessaires. La Cour adhère à cette conclusion. Conclusion : manquement aux obligations (unanimité) La Cour alloue 226 065 €pour le futur manque à gagner et 58 000 € pour le dommage moral; ces sommes seront détenues par le requérant pour la veuve et la fille de son frère. Elle octroie également 4 000 € au requérant pour sa qualité de «   partie lésée   », bien qu’aucune violation de l’article 3 n’ait été constatée dans le chef de l’intéressé et que celui-ci ne puisse être considéré comme ayant été atteint dans ses droits par les violations retenues. Enfin, la Cour alloue une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4913
Données disponibles
- Texte intégral