CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4915
- Date
- 29 avril 2003
- Publication
- 29 avril 2003
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 38812/97 Arrêt 29.4.2003 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions de détention d’un condamné à mort: violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Restrictions aux visites familiales d’un prisonnier condamné à mort: violation Respect de la correspondance Restrictions de la correspondance (incluant la réception de paquets) de prisonniers condamnés à mort: violation En fait : Le requérant fut condamné à la peine capitale en 1995. Sa peine fut confirmée en 1996 et il fut transféré dans un quartier d’isolement dans l’attente de son exécution. Toutefois, un moratoire sur la peine de mort fut instauré en 1997 et toutes les condamnations à mort furent commuées en réclusion à perpétuité en vertu d’une loi adoptée en 2000. Selon le requérant, une instruction secrète applicable aux détenus condamnés à mort l’aurait empêché de jouir de ses droits, notamment de s’adonner à des activités de plein air, d’accéder à la télévision et à la presse, et de recevoir des colis contenant des denrées alimentaires. En outre, toute correspondance lui aurait été interdite jusqu’en septembre 1997 et il n’aurait pas été autorisé à recevoir la visite d’un prêtre (jusqu’en décembre 1998) ni celle de son père au début de sa détention. Par la suite, les visites familiales auraient été limitées à une par mois. Le requérant aurait également été battu à plusieurs reprises en 1998. A cet égard, les autorités auraient informé les parents de l’intéressé que les allégations de ce dernier s’étaient révélées non fondées à la suite d’investigations approfondies. Etant donné que le Gouvernement contestait les allégations du requérant relatives à ses conditions de détention, la Commission européenne des Droits de l’Homme a mené une enquête. Une délégation a visité la prison en novembre 1998 et procédé à l’audition de témoins. La Commission a estimé qu’il était impossible d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant avait subi les mauvais traitements allégués. Cependant, aucune enquête n’avait, semble-t-il, été menée par une autre autorité interne que celle qui était directement impliquée, et le certificat médical produit portait une date postérieure de deux mois aux incidents allégués. Les délégués ont constaté que le requérant était détenu seul dans une cellule comportant des toilettes non cloisonnées, un lavabo avec de l’eau froide, deux lits, une table, un banc, le chauffage central et une fenêtre avec des barreaux. La lumière restait constamment allumée et les gardiens observaient souvent les détenus par les judas. En outre, jusqu’en mai 1998, les détenus n’avaient pas été autorisés à effectuer leur promenade quotidienne en plein air et les volets des fenêtres de leurs cellules étaient restés fermés. La Commission a admis le témoignage du requérant selon lequel ses conditions de détention avaient été pires avant la visite des délégués. Quant aux visites familiales, elle a noté que presque toutes les demandes des parents du requérant avaient été accueillies, mais que les visites n’avaient été autorisées que deux ou trois mois après le dépôt des demandes. De plus, les visites avaient lieu en présence de gardiens qui pouvaient intervenir. Concernant la correspondance, la Commission a constaté que le requérant avait envoyé et reçu un certain nombre de lettres. Toutefois, le règlement autorisait l’intéressé à n’envoyer qu’une lettre par mois à sa famille et toute sa correspondance était censurée. Enfin, même s’il n’est pas établi avec une clarté suffisante que le requérant avait sollicité l’autorisation de recevoir la visite d’un prêtre, il n’y a pas eu de visites régulières. En droit : Article 3 – i)     Il n’a pas été établi avec le niveau de preuve requis que le requérant a fait l’objet de violences en prison, en violation de cette disposition. Conclusion : non-violation (unanimité). ii)     La Commission a conclu que les investigations avaient été dilatoires et superficielles, et qu’elles ne révélaient aucun effort sérieux pour découvrir ce qui s’était réellement passé. La Cour souscrit aux constats et au raisonnement de la Commission et conclut que l’allégation du requérant relative aux violences subies n’a fait l’objet d’aucune enquête effective de la part des autorités internes. Conclusion : violation (6 voix contre 1). iii)     Quant aux conditions de détention du requérant, la Cour a compétence pour examiner les griefs de celui-ci pour autant qu’ils concernent la période postérieure au 11   septembre 1997, date d’entrée en vigueur de la Convention en Ukraine. Toutefois, pour apprécier les effets des conditions de détention, elle peut également avoir égard à l’ensemble de la période durant laquelle l’intéressé a été détenu et aux conditions qu’il a subies durant cette période. La Cour reconnaît qu’au début de sa détention le requérant a dû être en proie à l’inquiétude, à la peur et à l’angoisse quant à son avenir, mais elle estime que le risque que la peine capitale fût exécutée, de même que la peur et l’angoisse qui en résultaient, se sont amoindris au fil du temps. A cet égard, elle s’appuie sur les constats des délégués de la Commission et tient compte des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture. La Cour est particulièrement préoccupée de constater que, jusqu’en mai 1998, le requérant a été enfermé 24 heures sur 24 dans sa cellule, sans lumière du jour, qu’il n’a pu effectuer aucune activité de plein air et n’a guère, voire pas du tout, eu la possibilité de s’adonner à des activités ou d’avoir des contacts humains. Une détention dans des conditions inacceptables de ce type constitue un traitement dégradant; ces conditions ont été aggravées par plusieurs autres facteurs, notamment par le fait que tout au long de la période en question, le requérant était sous le coup d’une sentence de mort. Bien que rien ne prouve l’existence d’une véritable intention d’humilier ou de rabaisser le requérant, les conditions qu’il a subies ont dû lui causer des souffrances mentales considérables, amoindrissant sa dignité humaine. La situation s’est certes considérablement améliorée après mai 1998, mais le requérant avait déjà été détenu pendant 30 mois à ce moment-là. Enfin, la conjoncture économique difficile en Ukraine ne saurait expliquer ni justifier les conditions de détention inacceptables du requérant. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – Les restrictions aux visites et à la correspondance constituent une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale et de la correspondance. A l’époque des faits, les conditions de détention des condamnés à mort étaient régies par une instruction interne qui n’avait pas été publiée et n’était pas accessible au public. Dès lors, les ingérences n’étaient pas «   prévues par la loi   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 9 – La Commission a tenu pour établi que le requérant n’avait pas pu participer au service religieux hebdomadaire auquel pouvaient assister les autres détenus et qu’il n’avait pas reçu la visite d’un prêtre avant décembre 1998. Cette situation s’analyse en une ingérence dans l’exercice de «   la liberté de manifester [sa] religion ou conviction   »; en outre, étant donné que l’instruction susmentionnée ne prévoyait pas le droit à la visite d’un prêtre, l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 2   000 euros pour préjudice moral. Elle lui octroie également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4915
Données disponibles
- Texte intégral