CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4917
- Date
- 29 avril 2003
- Publication
- 29 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (forclusion, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 3 en ce qui concerne les conditions de détention;Non-violation de l'art. 3 quant à la contamination par le virus de la tuberculose;Violation de l'art. 8 en ce qui concerne la période initiale;Non-violation de l'art. 8 en ce qui concerne la période ultérieure;Non-violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Ukraine - 41707/98 Arrêt 29.4.2003 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Conditions de détention d’un condamné à mort: violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Restrictions aux visites familiales d’un prisonnier condamné à mort: violation Respect de la correspondance Restrictions de la correspondance (incluant la réception de paquets) de prisonniers condamnés à mort: violation En fait : Le requérant fut condamné à la peine capitale en 1996. Toutefois, un moratoire sur la peine de mort fut instauré en 1997 et toutes les condamnations à mort furent commuées en réclusion à perpétuité en vertu d’une loi adoptée en 2000. Le requérant se plaignit de ses conditions de détention. En octobre 1999, une délégation de la Cour visita la prison où le requérant était détenu et procéda à l’audition de plusieurs témoins, dont l’intéressé. Celui-ci affirma avoir été informé de ses droits en septembre 1999. Il se plaignit de ne pas recevoir suffisamment de nourriture, d’avoir très froid dans sa cellule en hiver et de ce que la salle des douches était dans un état inacceptable. Il allégua que la lumière dans sa cellule restait constamment allumée, mais ajouta que cela ne le perturbait pas trop. Il déclara que les volets de la fenêtre de sa cellule étaient restés fermés jusqu’à la visite de la délégation de la Cour et qu’il n’était autorisé à effectuer une promenade quotidienne que depuis mai 1998. En septembre 1997, on avait diagnostiqué une tuberculose chez le requérant, qui soutint avoir été infecté par un codétenu (chez lequel la maladie avait été diagnostiquée en juillet 1997). Il se plaignit en outre des restrictions au nombre de colis et de visites qu’il pouvait recevoir. Bien que le tribunal régional eût autorisé en décembre 1997 à ce qu’un notaire vînt voir le requérant, la visite n’avait eu lieu qu’en février 1998. La délégation de la Cour constata que la cellule de l’intéressé, qui mesurait neuf   mètres carrés, était ordonnée et propre. Elle comportait des toilettes non cloisonnées, un lavabo avec de l’eau froide, deux lits, le chauffage central et une fenêtre avec des barreaux, et paraissait suffisamment chauffée et aérée. En droit : Les objections préliminaires du Gouvernement – La question de la qualité de victime du requérant n’ayant pas été soulevée au stade de la recevabilité, le Gouvernement est forclos à faire valoir cette exception. Quant à l’épuisement des voies de recours internes, les témoignages du requérant et de sa mère selon lesquels ils ont saisi les autorités de la prison de plusieurs plaintes sont crédibles   ; les autorités étaient donc suffisamment au courant de la situation de l’intéressé et ont eu la possibilité d’examiner ses conditions de détention et, le cas échéant, d’y remédier. Quant à l’argument selon lequel le requérant n’a pas formellement déposé plainte par écrit, la Cour constate que l’intéressé n’a été dûment informé de ses droits qu’en septembre 1999, et qu’il n’était donc pas suffisamment au fait de ses droits avant ce moment-là. Enfin, le Gouvernement n’a pas démontré comment une action civile aurait pu améliorer les conditions de détention et n’a produit aucune jurisprudence nationale montrant qu’une telle action aurait eu des chances de succès. La Cour rejette donc les exceptions. Article 3 (conditions de détention) – La Cour a compétence pour examiner les griefs du requérant pour autant qu’ils concernent la période postérieure au 11   septembre 1997, date d’entrée en vigueur de la Convention en Ukraine. Toutefois, pour apprécier les effets des conditions de détention, elle peut également avoir égard à l’ensemble de la période durant laquelle l’intéressé a été détenu et aux conditions qu’il a subies durant cette période. La Cour reconnaît qu’au début de sa détention le requérant a dû être en proie à l’inquiétude, à la peur et à l’angoisse quant à son avenir, mais elle estime que le risque que la peine capitale fût exécutée, de même que la peur et l’angoisse qui en résultaient, se sont amoindris au fil du temps. Elle accepte pour l’essentiel le témoignage du requérant quant aux conditions de sa détention et, bien qu’elle ne soit pas en mesure d’établir très clairement quelles étaient ces conditions avant la visite de la délégation de la Cour, elle estime que certains faits sont incontestables. La Cour est particulièrement préoccupée de constater que, jusqu’en mai 1998, le requérant a été enfermé 24 heures sur 24 dans une cellule où l’espace vital était restreint, et qu’il n’a pu effectuer aucune activité de plein air et n’a guère, voire pas du tout, eu la possibilité de s’adonner à des activités ou d’avoir des contacts humains. Une détention dans des conditions inacceptables de ce type constitue un traitement dégradant   ; ces conditions ont été aggravées par le fait que tout au long de la période en question le requérant était sous le coup d’une sentence de mort. Bien que rien ne prouve l’existence d’une véritable intention d’humilier ou de rabaisser le requérant, les conditions qu’il a subies, en particulier jusqu’en mai 1998, ont dû lui causer des souffrances mentales considérables, amoindrissant sa dignité humaine. La situation s’est certes considérablement améliorée par la suite, mais le requérant avait déjà été détenu pendant 24 mois à ce moment-là. Enfin, la conjoncture économique difficile en Ukraine ne saurait expliquer ni justifier les conditions inacceptables de détention du requérant. Conclusion : violation (unanimité). Article 3 (infection par la tuberculose) – Dans la mesure où les témoignages et les dossiers de la prison divergent, la Cour préfère s’appuyer sur ces derniers qu’elle estime probablement plus exacts et d’où il ressort que le requérant a été détenu seul dans une cellule à partir du 23 avril 1997. Elle ne considère pas comme digne de foi le témoignage de l’intéressé selon lequel durant la période où il a partagé sa cellule avec un codétenu, celui-ci était déjà malade. On a diagnostiqué la tuberculose chez ce dernier plus de deux mois après qu’il avait été détenu avec le requérant et s’il est théoriquement possible que le codétenu ait déjà été infecté lorsqu’il a partagé la cellule du requérant, une commission médicale indépendante a conclu que les deux personnes souffraient de deux formes différentes de tuberculose et que l’infection du codétenu était latente à ce moment-là. Il n’est donc guère plausible que le requérant ait été infecté par son codétenu. En outre, les deux détenus ont reçu des soins satisfaisants et adéquats, si bien que lorsqu’ils ont de nouveau partagé une cellule ultérieurement, il n’y avait guère de risque de récidive. Enfin, l’état de santé des deux personnes est satisfaisant et celles-ci font l’objet d’une surveillance médicale continue. Dès lors, le requérant n’a pas fait l’objet d’un mauvais traitement du fait de son infection par la tuberculose. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 8 – En limitant le nombre de colis que le requérant était autorisé à recevoir et en lui interdisant d’avoir des visites de deux heures de sa famille, les autorités publiques ont porté atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance. i)     Au cours de la période de septembre 1997 à juillet 1999, le code du travail pénitentiaire constituait la base légale générale des conditions de détention. Toutefois, la disposition pertinente visait les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement, qui n’incluaient pas précisément le requérant, celui-ci ayant été condamné à mort. En outre, si la disposition pertinente énonçait également que les détenus condamnés purgeant leur peine dans un établissement pénitentiaire n’étaient pas autorisés à recevoir des colis, le requérant n’était détenu dans aucun des types d’établissement mentionnés dans ladite disposition. Dès lors, les restrictions imposées par ledit code n’étaient pas suffisamment prévisibles en l’espèce. De surcroît, l’instruction mentionnée par le Gouvernement était un document interne, qui n’avait pas été publié et n’était donc pas accessible au public. Conclusion : violation (unanimité). ii)     Bien que le requérant ne soulève aucun grief concernant la période postérieure à juillet 1999, la Cour estime qu’il y a lieu, compte tenu de l’importance pour les détenus condamnés à mort de maintenir des contacts avec leurs familles, d’examiner les restrictions imposées par les Dispositions temporaires qui sont entrées en vigueur à l’époque et autorisent les détenus à recevoir six colis et trois petits paquets par an. Ces restrictions sont prévues par la loi et peuvent passer pour poursuivre le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. Quant à la nécessité de ces restrictions, la Cour estime, eu égard aux problèmes logistiques que pose le traitement d’une quantité illimitée de colis dans un grand établissement pénitentiaire, que les mesures en question peuvent passer pour ménager un juste équilibre, étant donné que les autorités de la prison peuvent fournir des vêtements, des repas et des soins médicaux et que rien n’interdit à la famille d’envoyer de l’argent aux détenus pour que ceux-ci puissent effectuer des achats dans le magasin de la prison. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 13 – C’est la mère du requérant qui a demandé qu’un notaire rende visite à son fils en prison, et non l’intéressé lui-même qui a soumis personnellement une demande par écrit à cet effet. En outre, bien que le requérant se soit plaint à la délégation de la Cour du retard intervenu à cet égard, il a confirmé par la suite qu’il n’avait subi aucun préjudice de ce fait. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 2   000   euros pour préjudice moral. Elle lui octroie également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4917
Données disponibles
- Texte intégral