CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4929
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 44962/98 Arrêt 24.4.2003 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Égalité des armes Rôle du commissaire du gouvernment dans une procédure en fixation des indemnités d’expropriation: violation En fait : Suite à une mesure d’expropriation frappant le requérant et faute d’accord avec l’État sur le montant de l’indemnité d’expropriation, le requérant saisit le juge de l’expropriation. Celui-ci fixa la somme due par l’Etat, après avoir entendu le requérant, l’inspecteur de la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime, représentant de l’Etat dans la procédure, ainsi que le directeur adjoint de la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime agissant en qualité de commissaire du gouvernement. Le requérant contesta le montant de l’indemnisation devant la cour d’appel. Dans cette instance, la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime déposa un mémoire en réponse et le directeur adjoint des services fiscaux de Charente-Maritime déposa des conclusions en sa qualité de commissaire du gouvernement. Le requérant argua que la double intervention du directeur des services fiscaux était contraire au droit à un procès équitable. La cour d’appel estima que la double qualité du directeur des services fiscaux, commissaire du Gouvernement et du directeur des services fiscaux, représentant de l’autorité expropriante, ne constituait pas une irrégularité. La cour d’appel fixa l’indemnisation à un montant supérieur à celui alloué en première instance mais inférieur au montant réclamé par le requérant. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par ce dernier. En droit: Article 6 § 1 – a) Égalité des armes: Le commissaire du gouvernement est « partie » à l’instance en fixation des indemnités devant le juge de l’expropriation. Il défend des intérêts similaires à ceux défendus par l’expropriant, tendant vers une évaluation modérée des indemnités. Il est en outre parfois, comme en l’espèce, issu de la même administration, voire du même service départemental que le représentant de l’expropriant. Il peut ainsi se produire des situations où, comme cela semble avoir été le cas en l'espèce, le commissaire du gouvernement est le supérieur hiérarchique du représentant de l’État expropriant, et où s’installe une certaine confusion entre ces deux parties. Ces circonstances affaiblissent sans doute la position de l’exproprié. Elles ne suffisent cependant pas à elles seules à caractériser une méconnaissance du principe de l’égalité des armes. Il s’agit en effet d’une situation qui se produit couramment devant les juridictions des États membres du Conseil de l'Europe. Bref, le fait qu’un point de vue semblable est défendu par plusieurs parties à une instance juridictionnelle ne met pas nécessairement la partie adverse dans une situation de « net désavantage » pour la présentation de sa cause. Encore faut-il que les modalités de la participation du commissaire du gouvernement à l’instance respectent un «   juste équilibre   » entre les parties. Or dans la procédure en fixation des indemnités, l’exproprié se trouve confronté non seulement à l’autorité expropriante mais aussi au commissaire du gouvernement. Or ce dernier et l’expropriant – lequel est dans certains cas représenté par un fonctionnaire issu des mêmes services que le premier – bénéficient d’avantages notables dans l’accès aux informations pertinentes; en outre, le commissaire du gouvernement, à la fois expert et partie, occupe une position dominante dans la procédure et exerce une influence importante sur l’appréciation du juge. Tout cela crée, au détriment de l’exproprié, un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes. Conclusion : violation (unanimité). b) Procédure contradictoire: même si aucune disposition légale n’imposait une telle procédure, le requérant a reçu communication des conclusions du commissaire du gouvernement la veille de la date prévue pour l’audience et a obtenu ensuite un renvoi, ce qui lui a permis de préparer une réplique dans des conditions satisfaisantes. Il ne saurait donc se plaindre d’une méconnaissance du principe du contradictoire de ce chef. Le requérant se plaint également de ce que, lors de l’audience devant les juridictions de l’expropriation, le commissaire du gouvernement a la parole en dernier. Cependant, le requérant a reçu communication des conclusions écrites du commissaire du gouvernement avant l’audience, en appel comme en première instance, dans des conditions lui permettant de préparer une réplique écrite; il pouvait en outre – ce qu’il fit d’ailleurs devant la juridiction d’appel – déposer une note en délibéré. Le requérant a donc eu la possibilité de répliquer au commissaire du gouvernement dans des conditions satisfaisantes. Le principe du contradictoire n’a donc pas davantage été méconnu de ce chef . Article 41 – La Cour estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle accorde la somme de 15 973,86 € pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4929
Données disponibles
- Texte intégral