CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4931
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée
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Texte intégral
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Islande - 39731/98 Arrêt 10.4.2003 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Epoux d’une juge ayant une dette envers la banque partie à la procédure dont sa femme s’occupe: violation En fait : Le requérant engagea une procédure contre la Banque nationale d’Islande mais perdit son procès devant le tribunal de district. Le 31 mai 1996, il saisit la Cour suprême, qui le débouta en avril 1997. Il apparut par la suite que l’une des juges et l’époux de celle-ci avaient des liens financiers avec la banque, ce qui, de l’avis du requérant, aurait dû empêcher la juge de participer à sa procédure. Au printemps 1996, l’époux de la magistrate, qui s’était porté caution pour certaines dettes, avait essayé de parvenir à un arrangement avec les créanciers, et notamment la Banque nationale. Le 30   mai 1996, il avait établi des certificats hypothécaires en faveur d’un établissement financier appartenant à la Banque nationale et garantis par deux biens que possédait son épouse. Ces certificats avaient été vendus à une société privée le 4   juin 1996. Le 6   juin 1996, la Banque nationale et l’autre grand créancier avaient décidé d’accepter le paiement de 25   % de la dette et de libérer en échange l’époux de la juge du reste de ses obligations. Les demandes formées par le requérant en vue d’obtenir la réouverture de la procédure furent rejetées par la Cour suprême. En droit : Article 6 § 1 – Aucun élément ne semble indiquer que la juge était personnellement de parti pris et rien ne permet de penser que ses intérêts personnels étaient en jeu dans la procédure engagée par le requérant. De plus, si l’époux de la juge était endetté envers la Banque nationale lorsque la Cour suprême rendit son arrêt, il n’y a pas lieu de mettre en doute les informations fournies par le Gouvernement, à savoir qu’à cette époque le montant dû par l’époux de la juge pouvait raisonnablement être considéré comme modéré. En conséquence, rien ne permet de penser que ce seul élément ait pu générer une pression financière susceptible d’altérer l’impartialité de la juge. En ce qui concerne les certificats hypothécaires, leur créancier était une société privée à partir du 4 juin 1996, et il ne semble pas qu’après cette date ces certificats en tant que tels aient permis d’établir l’existence, entre l’époux de la juge et la Banque nationale, d’un quelconque lien financier direct propre à mettre en doute l’impartialité de la magistrate. Toutefois, aucun de ces deux ensembles de circonstances ne saurait être dissocié du troisième facteur, à savoir le cadre plus général de l’arrangement pour le règlement de la dette, conclu le 6   juin 1996. A cet égard, la juge a joué un rôle certain pour favoriser l’accord obtenu par son mari, en offrant ses propres biens pour garantir des montants non négligeables. L’arrangement en question libéra son époux d’obligations financières considérables, et l’annulation de 75   % de la dette doit être considérée comme un traitement de faveur. En outre, la cause du requérant était déjà pendante devant la Cour suprême à cette époque. Dans ces conditions, il y avait, au moins en apparence, un lien entre les mesures juridiques prises par la magistrate et les avantages consentis à son époux par la Banque nationale. S’il n’y a pas lieu de penser que la juge ou son mari avaient un intérêt direct dans le dénouement du litige opposant le requérant à la Banque nationale, l’implication de la magistrate dans le règlement de la dette, les faveurs obtenues par son époux et les liens de celui-ci avec la Banque nationale étaient d’une telle nature et d’une telle ampleur et étaient si proches dans le temps de l’examen de l’affaire par la Cour suprême que le requérant avait des raisons légitimes de redouter que l’impartialité requise pût faire défaut. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 25   000   € pour le dommage moral. Elle lui octroie également une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4931
Données disponibles
- Texte intégral