CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4933
- Date
- 8 avril 2003
- Publication
- 8 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 15814/02 Décision 8.4.2003 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Auditeur enquêtant sur les pertes occasionnées à une autorité locale du fait d’une faute professionnelle volontaire: irrecevable Accusation en matière pénale Commandement de payer une somme élevée à une autorité locale en raison des pertes causées par suite d’une faute professionnelle volontaire: irrecevable La requérante est une ressortissante britannique qui réside en Israël. Dans les années 1980, elle était le chef de file du parti conservateur au Conseil de Westminster. Dans le but d’améliorer leurs perspectives électorales, la requérante et d’autres conseillers conservateurs imaginèrent un système permettant de vendre à des prix minorés à des acheteurs qui étaient davantage susceptibles de voter conservateur des logements appartenant à l’autorité locale. Au cours de la période 1987–1989, 618 logements furent ainsi vendus à une liste préalablement approuvée d’acheteurs, qui bénéficièrent de réductions variant entre 30 et 70   % de la valeur réelle des biens. En juillet 1989, un certain nombre de personnes s’adressèrent à l’Auditeur du Conseil pour se plaindre des ventes. L’Auditeur invita alors le Conseil à lui adresser une réponse formelle, qu’il reçut en novembre 1989. Cela marqua le début d’une enquête qui dura plus de six ans, qui entraîna un grand nombre d’auditions (135 au total) de 50 personnes, dont la requérante, qui aboutit à la constitution d’un dossier comptant plusieurs milliers de pages, et qui nécessita trente-deux jours d’audience. En janvier 1994, l’Auditeur formula ses conclusions provisoires et notifia à dix personnes des demandes de justification ( Notices toShow Cause ). Quant à la requérante, il conclut qu’il avait provisoirement l’intention de la déclarer coupable de faute délibérée ( wilful misconduct ). Les personnes concernées se virent donner l’occasion de soumettre des observations à l’Auditeur avant qu’il n’adopte ses conclusions définitives. Le jour où l’Auditeur publia ses conclusions, il donna une conférence de presse. En mai 1996, il déclara six personnes (dont la requérante) solidairement responsables du paiement d’une somme de 31   677   064 GBP, correspondant au montant perdu à cause de leur faute délibérée. Les six accusés interjetèrent appel devant la Divisional Court , qui réexamina toute l’affaire au fond, pour finalement confirmer les conclusions de l’Auditeur. Les intéressés s’adressèrent alors à la Cour d’appel, qui annula les conclusions de l’Auditeur. Ce dernier porta la cause devant la Chambre des lords, qui infirma la décision de la Cour d’appel et entérina les conclusions de l’Auditeur. En décembre 2001, le Conseil de Westminster engagea devant la High Court une procédure en recouvrement de la somme susmentionnée. La requérante fit opposition à la demande. Un jugement fut rendu en sa défaveur en juillet 2002. L’intéressée se vit accorder l’autorisation d’interjeter appel. Elle n’a à ce jour pas exécuté le jugement et son recours a toutes les chances d’être écarté. Irrecevable sous l’angle de l’article 6: La requérante s’est vu ordonner de payer une somme considérable, mais celle-ci correspondait à la perte subie par le Conseil, que la requérante était légalement tenue de rembourser. Nonobstant la pénalité appliquée à raison de la «   faute délibérée   » de la requérante, la somme ne comportait aucune partie pouvant être considérée comme une amende, et il n’était pas question d’emprisonnement même en cas de défaut de paiement. Aussi la procédure n’était-elle pas pénale par nature. Elle se présentait au contraire sous les apparences d’une procédure de droit public. Toutefois, les juridictions internes ayant considéré qu’il s’agissait, dans le cadre de la procédure, de trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, la Cour ne voit aucune raison d’en juger autrement. La requérante contestait l’indépendance et l’impartialité de l’Auditeur. Or la démarche de l’Auditeur était pour l’essentiel une démarche d’enquêteur. Nonobstant la publicité qui lui fut conférée, l’enquête menée par lui était en fait essentiellement une enquête interne. Ce n’est que la partie de la procédure postérieure à la formulation des conclusions provisoires qui peut être réputée entrer dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Même si, comme la Chambre des lords l’a admis, il y avait quelque justification à la critique dirigée contre le rôle joué ultérieurement par l’Auditeur, le fait que la Divisional Court ait procédé à un réexamen complet des questions signifie que les griefs de la requérante ont été entendus par un organe répondant aux exigences de l’article 6 § 1. La requérante voyait une rupture de l’égalité des armes dans le fait que c’était à elle qu’incombait la charge de la preuve, alors qu’elle ne se trouvait pas en mesure d’interroger l’Auditeur. A cet égard, on ne peut considérer comme inéquitable que la requérante dût s’acquitter initialement de la charge de la preuve dans le cadre de la mise en cause des conclusions de l’Auditeur. L’intéressée a pu compter sur une représentation juridique et sur les services de comptables pour contester le rapport de l’Auditeur, et elle n’a pas été empêchée de développer ses arguments devant les tribunaux. De manière analogue, même si elle n’a pas été en mesure d’interroger elle-même l’Auditeur, ses représentants ont pu contester les calculs financiers de ce dernier. La requérante se plaignait de la durée de la procédure devant l’Auditeur et devant la Divisional Court . Or l’article 6 § 1 n’était applicable qu’à compter de la formulation par l’Auditeur de ses conclusions provisoires (janvier 1994). La durée totale de la procédure jusqu’à l’arrêt de la Chambre des lords est de sept ans et onze mois. Il s’agissait d’une procédure complexe, soulevant des questions de droit et de fait difficiles. L’Auditeur ne saurait être tenu pour responsable d’aucun retard à cet égard. Quant à la Divisional Court , elle fut ralentie dans son examen de l’affaire par le fait que les accusés mirent beaucoup de temps à produire leurs preuves. Quant aux juridictions supérieures, elles n’ont pas mis pour examiner l’affaire un temps déraisonnable, compte tenu de l’indiscutable complexité de la cause.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel