CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4939
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche - 36812/97 et 40104/98 Arrêt 24.4.2003 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Caractère adéquat des mesures prises pour exécuter des décisions judiciaires ordonnant le retour de l’enfant chez le père vivant à l’étranger: violation En fait : Le premier requérant, ressortissant américain, épousa une Autrichienne en 1994. La même année, ils eurent une fille, la seconde requérante. En vertu du droit de l’Etat dans lequel ils vivaient, les parents étaient conjointement investis de la garde. En octobre 1995, la mère emmena l’enfant en Autriche sans le consentement du premier requérant. Toutefois, en décembre 1995, le tribunal de district de Graz estima que l’enfant avait été enlevée illicitement et ordonna son retour auprès du premier requérant. Il rejeta l’allégation de la mère selon laquelle le retour de l’enfant risquerait gravement d’exposer celle-ci à un danger physique ou psychique au sens de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. La mère fut déboutée de ses recours. En mai 1996, le tribunal prescrivit l’exécution de la décision ordonnant le retour de la fillette. Toutefois, la tentative d’exécution fut vaine et en août 1996, sur appel de la mère, le tribunal régional annula l’ordonnance d’exécution rendue par le tribunal de district, auquel il renvoya l’affaire en lui enjoignant d’examiner si la situation avait changé dans l’intervalle et de recueillir une expertise. La Cour suprême rejeta le recours du premier requérant, considérant que soustraire abruptement l’enfant à la personne qui constituait son principal repère et la renvoyer aux Etats-Unis lui causerait un préjudice irréparable. Le tribunal de district écarta par la suite une demande du premier requérant tendant à l’exécution de l’ordonnance prescrivant le retour; il s’appuyait sur l’expertise d’après laquelle le retour de l’enfant risquerait d’exposer celle-ci à un danger psychique. Le requérant introduisit des recours, en vain. La mère fut seule investie de la garde en décembre 1997. En droit : Article 8 – Dans des affaires de ce genre, pour apprécier si une mesure était suffisante, il faut rechercher si elle a été mise en œuvre rapidement, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables. Un changement intervenant dans la situation à considérer peut, dans des cas exceptionnels, justifier de ne pas exécuter une décision de retour définitif au regard de la Convention de La Haye, mais ce changement ne doit pas résulter du fait que l’Etat n’ait pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui. En l’espèce, les décisions annulant l’ordonnance d’exécution se sont appuyées assez lourdement sur le temps qui s’était écoulé et l’éloignement qui en était résulté entre les requérants. La question se pose donc de savoir si les retards étaient dus au fait que les autorités n’auraient pas pris les mesures qui s’imposaient. A cet égard, si la procédure initiale a été conduite avec une célérité exemplaire, elle a par la suite connu des lenteurs notables. En particulier, le tribunal régional a mis trois mois et demi pour statuer sur l’appel de la mère, alors que les tribunaux sont tenus de se prononcer rapidement, et il a fallu plus de cinq mois au tribunal de district pour recueillir l’expertise. Finalement, l’affaire a été tranchée sur la base du temps qui s’était écoulé alors que celui-ci était en grande partie imputable à la manière dont les autorités elles-mêmes avaient mené l’affaire. En outre, celles-ci n’ont pris aucune mesure pour mettre en place les conditions nécessaires à l’exécution de la décision ordonnant le retour alors que la longue procédure d’exécution était pendante. Les autorités n’ont donc pas pris rapidement toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à les voir prendre pour faire exécuter la décision relative au retour de l’enfant. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Le manque de respect pour la vie familiale des requérants est au cœur du grief et il est superflu d’examiner les faits aussi sur le terrain de l’article 6. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour accorde au premier requérant 20   000   euros pour préjudice moral et lui octroie aussi une somme pour frais et dépens. Elle estime que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour la seconde requérante.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4939
Données disponibles
- Texte intégral