CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4947
- Date
- 3 avril 2003
- Publication
- 3 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lettonie (déc.) - 57313/00 Décision 3.4.2003 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Dommages-intérêts à verser par une journaliste pour diffamation à l’encontre d’un dignitaire religieux: irrecevable La requérante, journaliste d’un grand quotidien letton, a été condamnée pour avoir publié deux articles contenant des allégations à l’encontre du président du Conseil central de l’Église vieille-orthodoxe, I.M. La requérante y exposait que ce dernier avait reçu de la curie catholique de Riga un don important en argent en vue de construire un temple, mais qu’au lieu de destiner immédiatement cet argent à la construction, il l’avait déposé auprès d’une entreprise dont une des activités était l’exportation d’organes et de tissus d’origine humaine. I.M. contesta la véracité des allégations. Le tribunal de première instance rejeta sa demande en dommages-intérêts: les articles critiqués ne contenaient aucune référence aux sources extérieures d’information et, donc, passaient pour être l’opinion personnelle de la requérante, mais la totalité des faits allégués figurait dans un procès-verbal du concile de l’Église vieille-orthodoxe de même que dans une lettre de M.P. membre de la commission d’audit interne de ladite Église. La cour régionale de Riga, après avoir analysé les pièces du dossier, constata que les imputations litigieuses n’étaient pas prouvées et que les éléments de preuve précités ne pouvaient étayer la véracité des allégations, le premier ayant été   déclaré nul et non avenu par le concile et le second n’étant pas légalement utilisable. La cour condamna la journaliste à verser la somme d’environ 800 € en réparation du préjudice portée à la réputation de l’ecclésiastique et ordonna la publication d’un démenti officiel. Le Sénat de la Cour suprême débouta la requérante de son pourvoi. Irrecevable sous l’angle de l’article 10: La condamnation de la requérante aux dommages-intérêts et l’injonction de publier un démenti des allégations litigieuses, constituent une ingérence   dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Celle-ci était «   prévue par la loi   » et visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui. Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, les articles publiés contenaient une imputation factuelle précise concernant une personne concrète   ; la requérante devait donc s’attendre à ce qu’on lui demandât de prouver sa véracité. La cour régionale a expressément constaté, sur la base des pièces du dossier à sa disposition, que I.M. n’avait jamais fait ce dont la requérante l’avait accusé dans ses deux articles. Il n’appartient en principe pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits de la cause à celle des juridictions nationales   ; elle tiendra donc pour établi que les allégations en litige étaient fausses. Il faut dès lors rechercher s’il existait des motifs particuliers de relever la requérante de l’obligation qui lui incombe, en sa qualité professionnelle, de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires pour I.M. A cet égard, entrent particulièrement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause, ainsi que la question de savoir à quel point la requérante pouvait à l’époque, raisonnablement et de bonne foi, considérer a priori la lettre de M.P. et le procès-verbal du concile comme des sources crédibles d’information et la dispensaient d’effectuer elle-même des recherches ou des investigations sur le sujet abordé. Sur le premier point, les autorités nationales sont mieux placées que le juge international pour déterminer la place et l’importance de la religion et de l’Église dans l’État. Il s’agissait en l’occurrence d’une accusation sérieuse. Sur le second point, il faut relever que les allégations en question s’inscrivaient dans le contexte plus large du conflit déchirant la communauté vieille-orthodoxe de Lettonie, sachant que les deux parties au conflit publiaient régulièrement des accusations et des reproches l’une à l’égard de l’autre. Dans ces circonstances, un devoir particulier de vigilance s’imposait à tout journaliste voulant retranscrire ces accusations. Par conséquent, en présence d’une imputation particulièrement sérieuse émanant de l’une des parties, la requérante ne devait pas automatiquement y ajouter foi   ; il lui incombait en revanche de vérifier la véracité des allégations, en recueillant elle-même des informations supplémentaires et en entendant, le cas échéant, la version des faits de la partie opposée. En outre, il faut examiner la forme sous laquelle les allégations litigieuses étaient présentées aux lecteurs. Les articles de la requérante, rédigés sur un ton polémique, ne contenaient aucune référence à la source des informations en question et n’étaient apparus qu’un an après la parution de celles-ci. Qui plus est, toutes les imputations à l’égard de I.M. étaient exprimées sous une forme strictement affirmative, sans laisser aux lecteurs aucun doute quantà leur véracité et sans montrer l’intention de la requérante de s’en distancer. En lisant chacun de ces articles, tout lecteur non averti pouvait en déduire que les prétendues machinations financières de I.M. constituaient un fait solidement établi et ne prêtaient en principe pas à controverse, et que cette information émanait directement de la requérante et non d’une autre source. Partant, la requérante a failli à son obligation professionnelle et éthique de fournir à la société des informations exactes et dignes de crédit, lui incombant en sa qualité de journaliste. La gravité de la sanction appliquée en l’espèce ne saurait être reconnue disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 14.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel