CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4959
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 40998/98 Décision 10.4.2003 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Saisie d’un navire transportant des armes en Iran via le Bosphore: partiellement irrecevable La requérante est une société détenue par l’Etat iranien; elle a son siège à Téhéran. En septembre 1991, elle affréta un navire qui devait transporter notamment des armes et des munitions de la Bulgarie vers l’Iran. Les connaissements désignaient les armes et munitions par le terme «   équipements spéciaux   » et indiquaient la Syrie comme destination du navire. Celui-ci entra dans le détroit du Bosphore en octobre 1991. Les autorités turques avaient reçu des informations concernant la véritable nature de la cargaison et elles soupçonnaient le navire de faire en réalité route pour Chypre. Les garde-côtes turcs montèrent à bord du navire, qui fut remorqué jusqu’à un port turc. Toutes les parties à la cause agirent par la suite sur la base de l’idée que la saisie du navire avait eu lieu dans le détroit, régi par la Convention de Montreux de 1936. Le navire fut perquisitionné et l’équipage interrogé. Le capitaine et deux autres membres de l’équipage furent placés en garde à vue. En novembre 1992, les membres de l’équipage détenus furent inculpés de transport organisé d’armes et de munitions. L’accusation soutenait qu’il existait un état de guerre entre la Turquie et Chypre et que, par conséquent, l’action des autorités turques était justifiée au regard de la Convention de Montreux. Le gouvernement iranien chercha à obtenir la restitution du navire par des canaux diplomatiques et politiques, en certifiant que la véritable destination de la cargaison était l’Iran. Tant le ministère des Affaires étrangères que les services du Premier ministre de Turquie déclarèrent qu’il n’y avait pas d’état de guerre avec Chypre. Le 12 mars 1993, la cour de sûreté de l’Etat condamna le capitaine du navire pour importation illégale d’armes et ordonna la confiscation du navire et des armes qu’il transportait. Elle écarta les déclarations officielles relatives aux relations avec Chypre, estimant qu’en l’absence d’un accord de paix les hostilités ne pouvaient être réputées avoir pris fin. A la suite de cette décision, la requérante paya la location du navire et les autres frais dus à son propriétaire. Celui-ci   se vit reconnaître par le tribunal de commerce le droit de conserver la partie de la cargaison non constituée d’armes. Le jugement de la cour de sûreté de l’Etat fut annulé en appel, en juin 1992, aux motifs qu’il n’avait pas été établi que les armes devaient être importées en Turquie et qu’il n’existait pas un état de guerre justifiant l’application de la Convention de Montreux. La requérante chercha vainement à faire annuler le droit reconnu au propriétaire du navire de conserver la partie de la cargaison non constituée d’armes. Elle conclut alors avec le propriétaire du navire un accord aux termes duquel elle verserait 80   % du prix de la location qui restait en souffrance ainsi que tous les frais à venir. A l’issue du nouveau procès pénal, le capitaine du navire fut acquitté et le navire put finalement quitter la Turquie le 8   décembre 1992. La requérante restitua le navire à son propriétaire en mars 1993. Elle intenta alors contre la Turquie une action en compensation de la perte économique étant résultée de la saisie et de l’immobilisation du navire. Le tribunal de commerce décida que, compte tenu de la cargaison qu’il transportait, le navire ne pouvait être considéré comme un navire marchand. Les autorités turques ne pouvaient donc être tenues pour responsables ni au regard de la Convention de Montreux ni au regard du droit interne. La requérante put recouvrer une partie de l’argent payé au propriétaire à l’issue d’une procédure d’arbitrage qui établit que la charte-partie n’avait pu être correctement exécutée à compter du 12 mars 1992. La requérante ne put toutefois recouvrer la somme payée pour la période écoulée entre la saisie du navire et le 12   mars 1992 (environ 1,3 million USD). Communiquée sous l’angle de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant la saisie de la cargaison. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant la saisie du navire, dès lors que celui-ci n’était pas la propriété de la requérante. Irrecevable sous l’angle de l’article 13: La requérante a eu accès aux juridictions compétentes pour contester la saisie du navire et de la cargaison et pour demander réparation. Irrecevable sous l’angle de l’article 14: Le grief de la requérante selon lequel le fait que le navire était immatriculé à Chypre a été à l’origine de la saisie ou y a contribué ne repose sur aucun élément concret.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel