CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4977
- Date
- 20 février 2003
- Publication
- 20 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Allemagne - 47316/99 Arrêt 20.2.2003 [Section III] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Absence de restitution ou d’indemnisation après la réunification: non-violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Intervention d’une loi rétroactive au cours d’un litige: non-violation En fait : La requérante était le successeur légal d’une indivision successorale propriétaire d’un terrain situé en RDA, sur lequel se trouvaient les locaux d’une société. En 1959, la société en liquidation fut vendue pour 180 650 marks de la République démocratique allemande (RDA) à un institut, propriété de l’État, et le terrain inscrit au livre foncier comme «   propriété du peuple   », alors même que deux membres de l’indivision successorale n’avaient pas été dûment représentés lors de la vente. Après la réunification, l’institut devint la propriété de la République fédérale d’Allemagne (RFA). En octobre 1997, la Cour fédérale de justice, contrairement à ce qu’avaient conclu les juridictions ordinaires en 1995 et 1996 suite aux recours de la requérante, estima que cette dernière n’avait pas perdu son titre de propriété par usucapion au profit de l’État. La Cour ajouta que les vices formels ayant entachés la vente opérée à l’époque de la RDA se trouvaient purgés en application de la nouvelle loi introductive du code civil de juillet 1997, concernant les propriétés alors transférées en «   propriétés du peuple   », et écarta donc toute indemnisation ou restitution. La Cour constitutionnelle fédérale estima qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une expropriation légale qui eût exigé une indemnisation. En droit : Article 1 du Protocole n° 1 – La requérante était le successeur légal d’une indivision successorale, propriétaire d’un terrain situé en RDA et sur lequel se trouvaient les locaux d’une société. La Cour fédérale de justice a déclaré que la requérante n’avait pas perdu son titre de propriété par usucapion. Pourtant, cette dernière ne put faire valoir ni un droit à restitution ni un droit à indemnisation au motif que la vente était purgée des vices qui l’avaient entachée à l’époque de la RDA. Il y a donc eu «   ingérence   » dans le droit de la requérante au respect de son «   bien   ». Pareille ingérence s’avère conforme au principe de légalité; en particulier, en écartant toute demande en restitution ou indemnisation, au motif que les vices - purement formels et d’importance mineure - dont la vente avait été entachée à l’époque des faits avaient été purgés par la loi introductive au code civil de 1997, puisque la vente avait respecté par ailleurs les principes généraux du droit de la RDA, la Cour fédérale de justice n’a pas versé dans une interprétation arbitraire. La loi ainsi appliquée visait à rétablir la sécurité et la paix juridiques en Allemagne en préservant les droits acquis dans les cas où les transferts de propriété en « propriétés du peuple » effectués à l’époque de la RDA n’étaient entachés que de vices formels ou d’importance mineure, ce qui poursuivait un but d’intérêt général. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, il convient de relever que la Cour fédérale de justice a analysé en détail les éléments in concreto pour conclure que les vices invoqués n’étaient pas de nature à rendre caduc le contrat de vente conclu à l’époque de la RDA, eu égard au fait que par ailleurs la vente avait respecté les principes généraux du droit de la RDA. Ensuite l’analyse de la Cour constitutionnelle fédérale selon laquelle la loi appliquée était conforme à la Loi fondamentale, compte tenu de l’objectif légitime poursuivi par le législateur durant la période d’incertitude juridique liée à la réunification, paraît bien fondée. Par ailleurs, lors de la vente en RDA, l’indivision successorale avait perçu une somme d’un montant qui n’est pas déraisonnable. L’on ne saurait donc parler de «   charge disproportionnée   ». Compte tenu notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, l’État n’a pas excédé sa marge d’appréciation et n’a pas manqué de ménager un «   juste équilibre   » entre les intérêts de la requérante et l’intérêt général de la société allemande. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 – a. Le Gouvernement a soulevé l’exception préliminaire   pour la première fois après l’adoption de la décision de recevabilité, et la Cour ne relève aucune circonstance l’ayant empêché de la soulever au stade de la recevabilité: forclusion. b. Procès équitable: même si en l’espèce il y a eu intervention du législateur pendant la durée du litige, la loi en cause visait notamment à réglementer d’une manière générale les conflits patrimoniaux apparus après la réunification allemande concernant les transferts de propriétés en «   propriétés du peuple   » en RDA par le biais d’un acte juridique. A cette fin, les pouvoirs publics avaient conféré à ladite loi un effet rétroactif pour toutes ces situations et pour toutes les procédures judiciaires pendantes. Toutefois, la loi ne visait pas spécialement le présent litige, mais poursuivait un but d’intérêt général, qui était de régler ces conflits consécutifs à la réunification allemande afin d’assurer de manière durable la paix et la sécurité juridiques en Allemagne. Par ailleurs, la requérante a pu contester les décisions défavorables et présenter ses arguments à tous les stades de la procédure. La requérante a également eu accès à des juridictions indépendantes qui ont statué de manière approfondie tant sur les circonstances de l’espèce que sur ses arguments, ainsi que sur la conformité de la disposition légale litigieuse avec la Loi fondamentale, qui était un point essentiel du litige en question. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel