CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4981
- Date
- 13 février 2003
- Publication
- 13 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovénie (déc.) - 45936/99 Décision 13.2.2003 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Délai raisonnable Durée d’une procédure faisant suite à un refus d’inscription au barreau: recevable i)     Titulaire d’un diplôme de droit, le requérant passa avec succès les examens nationaux pour être admis au barreau. En décembre 1997, il s’adressa à l’ordre des avocats pour se faire inscrire au tableau; en mai 1998, il présenta des informations complémentaires. En l’absence de décision sur sa demande, il forma en juillet 1998 un recours auprès du tribunal administratif. En décembre 1998, l’ordre des avocats rejeta sa demande au motif qu’il ressortait de son comportement passé qu’il n’était pas suffisamment digne de confiance pour accéder à la profession. En juin 1999, le tribunal administratif annula cette décision. L’ordre des avocats saisit la Cour suprême, qui rejeta son recours en février 2001. L’ordre des avocats négligea de se conformer à cette décision dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En mai 2001, la Cour constitutionnelle déclara que la partie pertinente des statuts de l’ordre des avocats était non conforme à la Constitution. En septembre 2001, le requérant engagea une nouvelle action auprès du tribunal administratif pour non-respect par l’ordre des avocats de la décision précitée. En décembre 2001, l’ordre rejeta à nouveau la demande du requérant. La procédure devant le tribunal administratif est toujours pendante. ii)     Par ailleurs, pendant la période 1994-2001, le requérant a été partie à plusieurs séries de procédures devant le tribunal administratif, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle au sujet de son droit de visite à l’égard de sa fille, née en 1989. L’intéressé souhaitait en particulier voir sa fille plus souvent qu’il n’y était autorisé par les services sociaux. De plus, il se plaignait que la mère de l’enfant ne se conformait pas aux arrangements en vigueur, fixés en 1996 par une décision des services sociaux. Cette question a déjà fait l’objet d’un grief sous l’angle de la Convention, déclaré irrecevable par la Commission en 1998. iii)     En outre, le requérant indique qu’en mai 1995, il a vu engager à son encontre une procédure pénale qui lui a valu d’être inculpé en 1997 parce qu’en 1995 il s’était fait passer au téléphone pour le procureur. En janvier 1999, le tribunal de district le déclara coupable de ce chef. En mai 1999, la juridiction supérieure annula la condamnation au motif que l’action était prescrite. i)     Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1, en ce qui concerne la durée de la procédure relative à sa demande tendant à se faire inscrire au tableau, et sous l’angle de l’article 13, relativement au caractère effectif des recours disponibles. ii)     Irrecevable sous l’angle de l’article 8 en ce qui concerne l’exercice par le requérant de son droit de visite à l’égard de sa fille. Depuis l’examen de sa cause par la Commission en 1998, le requérant a essayé une seule fois de faire respecter la décision de 1996, ce qui a débouché en 1999 sur un acte exécutoire. L’intéressé aurait pu former un recours constitutionnel ou une nouvelle demande d’exécution, ce qu’il n’a pas fait. De plus, il est manifeste que sa fille refuse de passer des week-ends seule avec lui: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (concernant la durée de la procédure) et de l’article 13, eu égard à la diligence raisonnable des services sociaux et au fait que le requérant n’a pas fait usage des recours existants. Irrecevable sous l’angle des articles 8 de la Conventionet 5 du Protocole n°   7: le grief du requérant concernant la décision des services sociaux de 1996 est en substance le même que la plainte déjà examinée par la Commission en 1998. De plus, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, puisque la procédure relative à cette question est toujours pendante devant la Cour suprême. iii)     Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure pénale: rien n’indique que la situation du requérant ait été affectée de manière substantielle avant son inculpation en 1997. La procédure a donc duré deux ans et quatre mois, ce qui, vu les circonstances, n’a pas excédé l’exigence d’un délai raisonnable: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’équité de la procédure, et sous l’angle de l’article 13. Les accusations qui pesaient sur le requérant ayant été rejetées au stade de l’appel, celui-ci n’a plus le statut de victime.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel