CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4987
- Date
- 11 février 2003
- Publication
- 11 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-2
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Texte intégral
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Norvège - 34964/97 Arrêt 11.2.2003 [Section III] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Octroi de dommages-intérêts dans une procédure civile contre une personne précédemment acquittée d’une charge pénale concernant les mêmes faits: non-violation En fait : Le requérant fut acquitté du chef d’abus sexuel sur une personne mineure. Par ailleurs, la juridiction concernée rejeta la demande d’indemnisation formée par la victime. Celle-ci forma alors contre ce refus un recours auprès de la Cour suprême, qui ordonna au tribunal municipal d’entendre les témoins et autorisa le dépôt au dossier de pièces afférentes à la procédure pénale. La Cour suprême examina l’affaire selon les règles de la procédure civile et, après avoir entendu les parties et de nombreux témoins, ordonna au requérant de verser à la victime une indemnité d’un montant de 75   000 couronnes. La juridiction suprême fit observer que «   les critères de preuve pour les conséquences pénales et civiles d’une action (...) sont différents   ». Elle indiqua à cet égard que les exigences en matière de preuve dans une procédure civile étaient plus strictes que le critère de la plus forte probabilité – compte tenu des graves conséquences que cela peut avoir sur la réputation du défendeur –, mais qu’elles n’étaient toutefois pas aussi rigoureuses que celles applicables à l’établissement d’une responsabilité pénale. Il s’agissait donc de savoir, selon le critère de la plus forte probabilité, s’«   il était manifestement probable   » que les abus avaient eu lieu. Enfin, la Cour suprême souligna que son arrêt n’avait aucune incidence sur l’acquittement du requérant. En droit : article 6 § 2 – L’action en réparation était régie par les dispositions du code de procédure civile et la demande a été qualifiée de «   civile   » par l’arrêt de la Cour suprême. Ainsi, la demande d’indemnisation n’a pas été assimilée à une «   accusation en matière pénale   » en droit interne. Quant à la nature de la procédure, il convenait de statuer sur cette demande en vertu des principes qui sont propres à la responsabilité civile. L’issue de la procédure pénale n’était pas déterminante pour la contestation civile; la question de la réparation devait faire l’objet d’une appréciation judiciaire distincte fondée sur des critères et niveaux de preuve qui, sur plusieurs points importants, différaient de ceux applicables à la responsabilité pénale. Le fait qu’un acte susceptible de donner lieu à une action au civil renvoyait également aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction ne saurait fournir une raison suffisante de considérer que le défendeur était «   accusé d’une infraction   »; il en va de même au sujet du fait que les éléments de preuve du procès ont été utilisés pour statuer sur les conséquences au civil. Dans le cas contraire, l’article 6 § 2 aurait l’effet indésirable de compromettre les possibilités qui s’offrent à la victime de demander réparation, ce dont il résulterait une restriction arbitraire et disproportionnée du droit d’accès à un tribunal. Ni le libellé de l’article 6 § 2 ni aucune conception courante au sein des parties contractantes ne vont dans le sens d’une interprétation aussi large. En conséquence, un acquittement ne saurait exclure l’établissement d’une obligation civile d’indemnisation découlant des mêmes faits sur la base d’un critère de preuve moins strict. En l’espèce, la décision de la Cour suprême, rendue dans un arrêt distinct de la décision d’acquittement, n’a affirmé ni expressément ni en substance que toutes les conditions étaient réunies pour que le requérant fût jugé pénalement responsable. De plus, ni l’objet ni le montant de l’indemnisation n’ont donné à celle-ci le caractère d’une sanction pénale aux fins de l’article 6 § 2. Enfin, l’action en réparation n’était pas une conséquence directe du procès pénal et le lien entre ces deux procédures ne justifiait pas que le champ d’application de l’article 6 § 2 fût étendu à la première. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel