CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4989
- Date
- 11 février 2003
- Publication
- 11 février 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-2;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Norvège - 56568/00 Arrêt 11.2.2003 [Section III] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Octroi de dommages-intérêts dans une procédure civile contre une personne précédemment acquittée d’une charge pénale concernant les mêmes faits: violation En fait : Le requérant fut déclaré coupable de violences, d’agression sexuelle et d’homicide. Il fut également condamné à verser une indemnisation de 100   000   couronnes aux parents de la victime. Il saisit la cour d’appel qui, après avoir entendu les témoins, l’acquitta en approuvant le verdict du jury. Le lendemain, après avoir entendu les arguments juridiques avancés au nom du requérant et des parents de la victime, la Cour confirma l’octroi d’une indemnisation. Elle fit observer qu’il devait être clair, «   selon le critère de la plus forte probabilité, que l’accusé avait commis les infractions   », et estima qu’il était «   manifestement probable   », en l’espèce, que l’intéressé avait «   commis les infractions   ». Le comité de filtrage des recours de la Cour suprême refusa au requérant l’autorisation de former un recours pour autant qu’il s’agissait de l’appréciation des preuves, mais la lui accorda relativement à la remise en question de la procédure suivie par la cour d’appel et de son interprétation du droit. Le recours fut néanmoins rejeté par la Cour suprême. En droit : Article 6 § 2 – Le fait que le requérant soit resté «   accusé   » jusqu’à ce que l’acquittement ait acquis force de chose jugée ne présente pas d’intérêt pour l’action en réparation, qui se fondait sur la loi de 1969 sur l’indemnisation des préjudices. La responsabilité pénale n’est pas une condition indispensable à l’obligation d’indemnisation et, même quand la victime décide de joindre une action en réparation à la procédure pénale, cette action est néanmoins considérée comme revêtant un caractère «   civil   ». C’est d’ailleurs ainsi que la Cour suprême a qualifié l’action en question. Ainsi, la demande d’indemnisation n’a pas été assimilée à une «   accusation en matière pénale   » en droit interne. Quant à la nature de la procédure, il convenait de statuer sur cette demande en vertu des principes qui sont propres à la responsabilité civile. L’issue de la procédure pénale n’était pas déterminante pour la contestation civile   ; la question de la réparation devait faire l’objet d’une appréciation judiciaire distincte fondée sur des critères et niveaux de preuve qui, sur plusieurs points importants, différaient de ceux applicables à la responsabilité pénale. Le fait qu’un acte susceptible de donner lieu à une action au civil renvoyait également aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction ne saurait fournir une raison suffisante de considérer que le défendeur était «   accusé d’une infraction   »; il en va de même au sujet du fait que les éléments de preuve du procès ont été utilisés pour statuer sur les conséquences au civil. Dans le cas contraire, l’article 6 § 2 aurait l’effet indésirable de compromettre les possibilités qui s’offrent à la victime de demander réparation, ce dont il résulterait une restriction arbitraire et disproportionnée du droit d’accès à un tribunal. Ni le libellé de l’article 6 § 2 ni aucune conception courante au sein des parties contractantes ne vont dans le sens d’une interprétation aussi large. En conséquence, un acquittement ne saurait exclure l’établissement d’une obligation civile d’indemnisation découlant des mêmes faits sur la base d’un critère de preuve moins strict. Toutefois, si la décision relative à la demande d’indemnisation contient une affirmation imputant au défendeur une responsabilité pénale, cela peut soulever une question relevant du champ d’application de l’article 6 § 2. C’est pourquoi il convient en l’espèce de déterminer si les juridictions nationales ont agi de manière ou employé un langage tels qu’elles ont créé un lien manifeste entre la procédure pénale et l’action en réparation consécutive, auquel cas il serait justifié d’étendre le domaine d’application de l’article 6 § 2. La cour d’appel a jugé qu’il était «   manifestement probable que [le requérant avait] commis les infractions   » et la Cour suprême, en confirmant cette décision, bien qu’en des termes plus prudents, n’a pas rectifié les choses. Le langage employé a outrepassé les limites qui s’imposent à une juridiction civile, jetant ainsi le doute sur la justesse de l’acquittement. Dès lors, il existe un lien suffisant avec la procédure pénale antérieure. L’article 6 § 2 est donc applicable à l’action en réparation et a été violé. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour octroie au requérant 20   000 euros au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel