CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-499
- Date
- 14 juin 2011
- Publication
- 14 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Malte - 28040/08 Arrêt 14.6.2011 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation à des dommages et intérêts prononcée contre un journal ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour vérifier l’exactitude d’un compte rendu d’audience   : violation   En fait – Le premier, la deuxième et le troisième requérants sont respectivement l’éditeur, une chroniqueuse judiciaire et l’imprimeur d’un quotidien national. En 1995, la deuxième requérante se rendit au palais de justice pour assister à une audience concernant une affaire de bigamie dans l’intention d’en faire un compte rendu. A un certain moment, l’audience prit une tournure confuse et la deuxième requérante crut comprendre que le juge avait déclaré que l’un des avocats avait outragé la cour. Par la suite, elle tenta de vérifier ce qu’elle avait cru entendre en consultant le procès-verbal de l’audience, mais elle ne le put car le juge et le greffier adjoint avaient quitté les lieux. Elle s’adressa à un autre journaliste également présent à l’audience, qui lui confirma qu’il avait lui aussi compris que l’avocat concerné avait été déclaré coupable d’outrage à la cour. Le lendemain, ces faits furent relatés dans un article intitulé «   Un avocat déclaré coupable d’outrage à la cour   ». L’avocat mis en cause prit immédiatement contact avec la deuxième requérante pour protester contre l’article en question. Après vérification du procès-verbal de l’audience, celle-ci constata qu’il n’y était pas indiqué que l’avocat avait été déclaré coupable d’outrage à la cour et lui assura que son journal publierait des excuses. Toutefois, l’avocat exerça une action en diffamation et se vit accorder une indemnité de 300   lires maltaises (soit 720   EUR environ). En droit – Article 10   : les décisions rendues par les juridictions internes s’analysent en une ingérence dans la liberté d’expression des requérants. Cette ingérence était «   prévue par la loi   », en l’occurrence la loi sur la presse, et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui. En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour rappelle qu’il doit exister des motifs particuliers de relever un journal de l’obligation qui lui incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires pour des particuliers. A cet égard, entrent spécifiquement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le journal peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations. L’intitulé de l’article comportait une allégation factuelle en ce qu’il donnait à penser aux lecteurs du quotidien que l’avocat mis en cause s’était rendu coupable d’outrage à la cour et il soulevait une question d’intérêt public en ce qu’il portait sur le comportement d’un avocat dans l’exercice de sa profession. Les questions pertinentes en l’espèce sont celles de savoir si la deuxième requérante était en mesure de vérifier les faits rapportés et si elle a respecté son devoir de responsabilité dans le récit qu’elle en a fait. En ce qui concerne le premier point, la Cour relève que le procès-verbal d’une audience se présente en général sous la forme d’un exposé sommaire ne retraçant pas intégralement le déroulement de celle-ci et qu’il ne peut donc pas être considéré comme la seule source digne de foi pour rendre compte d’une procédure judiciaire. Si le compte rendu d’une audience devait se borner à reprendre les éléments figurant dans les procès-verbaux et s’il était interdit à un journaliste de se fonder sur ce qu’il a lui-même vu et entendu et qui a été corroboré par des tiers, la liberté d’expression et la libre circulation des informations s’en trouveraient retreintes d’une manière inacceptable. Si le procès-verbal officiel d’une procédure peut être réputé exhaustif et exact, cette présomption doit pouvoir être combattue par d’autres éléments de preuve des faits survenus au cours de celle-ci. D’ailleurs, tous les éléments de preuve autres que le procès-verbal donnent à penser que l’avocat mis en cause a été déclaré coupable d’outrage à la cour. Il semble que l’attestation corroborant les propos de la deuxième requérante établie par le procureur ne se soit vu accorder qu’une importance médiocre – alors pourtant qu’elle était assurément pertinente et qu’elle émanait d’une source indépendante – et qu’aucune raison n’ait été avancée pour justifier cet état de choses. En ce qui concerne le second point, la Cour n’aperçoit aucune raison de douter que la deuxième requérante ait essayé de vérifier ce qui s’était passé dans la salle d’audience, conformément aux règles déontologiques de sa profession. On ne pouvait raisonnablement lui en demander plus, d’autant que l’information est un bien périssable et en retarder la publication aurait presque certainement conduit à la priver de toute valeur et de tout intérêt. Relevant également que le journal a publié des excuses, la Cour estime que la deuxième requérante n’a agi de mauvaise foi et n’a failli à son devoir de responsabilité journalistique à aucun moment. Il s’ensuit que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants n’était pas nécessaire à la protection de la réputation d’autrui dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   000 EUR conjointement pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel