CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4991
- Date
- 13 février 2003
- Publication
- 13 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 14+8
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Texte intégral
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France [GC] - 42326/98 Arrêt 13.2.2003 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de divulger l’identité des parents biologiques: non-violation   En fait : La requérante, née en 1965, fut abandonnée à sa naissance aux services de l’Assistance publique par sa mère qui demanda le secret de son identité vis-à-vis de son enfant. La requérante fut ensuite inscrite comme pupille de l’État avant d’être adoptée en la forme plénière. La requérante a manifesté la volonté de connaître l’identité de ses parents biologiques et de ses frères. Elle n’a pu obtenir que des éléments non identifiants sur ses parents naturels. En droit : Exception préliminaire (non-épuisement)   – Même au stade de l’examen au fond, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 55 de son règlement, la Grande Chambre peut revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable lorsqu’elle constate que celle-ci aurait dû être considérée comme irrecevable pour une des raisons énumérées aux alinéas 1 à 3 de l’article 35 de la Convention. En l’espèce, il ne saurait être reproché à la requérante de n’avoir pas soumis sa plainte devant les juridictions administratives car, de l’aveu même du Gouvernement, ce recours aurait été voué à l’échec compte tenu des termes des lois concernées. De même, il ne saurait être reproché à la requérante de n’avoir pas soulevé la violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention, alors même que ces droits n’étaient pas reconnus au plan interne et qu’ils ne le sont, sous conditions, que depuis l’adoption d’une loi qui est de près de quatre ans postérieure à l’introduction de la requête. La Grande Chambre ne voit donc pas de raison de revenir sur le rejet de l’exception soulevée au stade de la recevabilité devant la Chambre: rejet de l’exception (unanimité). Article 8 a. Applicabilité: La requérante entend connaître les circonstances de sa naissance et de son abandon englobant la connaissance de l’identité de ses parents biologiques et de ses frères. La naissance, et singulièrement les circonstances de celle-ci, relève de la vie privée de l’enfant, puis de l’adulte, au sens de l’article 8 de la Convention qui s’applique donc en l’espèce. b. Respect du droit à la vie privée: Les personnes ont un intérêt primordial protégé par la Convention à recevoir des renseignements qu’il leur faut connaître, à comprendre leur enfance et leurs années de formation. L’expression « toute personne » de l’article 8 de la Convention s’applique à l’enfant comme à la mère. Le droit à la connaissance de ses origines trouve son fondement dans l’interprétation extensive du champ d’application de la notion de vie privée. L’intérêt vital de l’enfant dans son épanouissement est également largement reconnu dans l’économie générale de la Convention. D’un autre côté, il faut reconnaître l’intérêt d’une femme à conserver l’anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions médicales appropriées. L’affaire met en présence deux intérêts privés difficilement conciliables, qui touchent deux adultes. La problématique de l’accouchement anonyme soulève en outre la question de la protection des tiers, essentiellement les parents adoptifs et le père ou le restant de la famille biologique, qui tous ont également droit au respect de leur vie privée et familiale. La loi française vise également des considérations tenant à l’intérêt général et au droit au respect de la vie. Dans ces conditions, il convient d’avoir égard en l’occurrence à la marge d’appréciation de l’État, de laquelle relève en principe le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels. La plupart des États ne connaissent pas de législations comparables à celle de la France, au moins sur l’impossibilité à jamais d’établir un lien de filiation à l’égard de sa mère biologique, dans le cas où celle-ci persiste à maintenir le secret de son identité vis-à-vis de son enfant. Cependant, certains pays ne prévoient pas l’obligation de déclarer le nom des parents biologiques lors de la naissance et des pratiques d’abandon sont avérées dans plusieurs autres. Face à pareille diversité, les États doivent jouir d’une certaine marge d’appréciation pour décider des mesures propres à assurer la reconnaissance des droits garantis par la Convention à toute personne relevant de leur juridiction. La requérante a eu accès à des informations non identifiantes sur sa mère et sa famille biologique lui permettant d’établir quelques racines de son histoire dans le respect de la préservation des intérêts des tiers. Par ailleurs, une nouvelle loi adoptée en 2002 offre la possibilité de lever le secret de l’identité et crée un organe spécifique qui facilitera la recherche des origines biologiques. Cette nouvelle loi peut désormais permettre à la requérante de solliciter la réversibilité du secret de l’identité de sa mère sous réserve de l’accord de celle-ci, de manière à assurer équitablement la conciliation entre la protection de cette dernière et la demande légitime de la requérante. La législation française tente ainsi d’atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause. Les États doivent pouvoir choisir les moyens qu’ils estiment les plus adaptés au but de la conciliation ainsi recherchée. Ainsi, la France n’a pas excédé la marge d’appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs. Conclusion : non-violation (dix voix contre sept). Article 14 combiné avec l’article 8   – La requérante se dit victime de restrictions à sa capacité de recevoir des biens de sa mère naturelle du fait de l’impossibilité de lever le secret sur l’identité de cette dernière. Ce grief coïncide en pratique avec le grief précédemment examiné. Au demeurant, aucune discrimination ne frappe la requérante en raison de la qualité de sa filiation car d’une part, elle dispose d’un lien de filiation à l’égard de ses parents adoptifs avec un enjeu patrimonial et successoral, et d’autre part, elle ne saurait prétendre, à l’égard de sa mère biologique, se trouver dans une situation comparable à celles d’enfants ayant une filiation établie à l’égard de celle-ci. Conclusion : non-violation (dix voix contre sept).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4991
Données disponibles
- Texte intégral