CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4997
- Date
- 25 février 2003
- Publication
- 25 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Luxembourg - 51772/99 Arrêt 25.2.2003 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Perquisitions chez un journaliste   visant à identifier ses sources: violation Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Perquisition au cabinet d’une avocate et saisie d’une lettre: violation En fait : En juillet 1998, le requérant, journaliste, publia dans un quotidien un article soutenant qu’un ministre luxembourgeois avait commis des fraudes à la TVA et fait l’objet, en conséquence, d’une amende fiscale. Les requérants produisent des documents à l’appui de ces allégations et, notamment, une décision antérieure à la publication de l’article, du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines condamnant le ministre à l’amende en question. Suite à une plainte pénale du ministre, une information fut ouverte du chef de recel de violation de secret professionnel contre le journaliste et de violation de secret professionnel contre inconnu(s). Le réquisitoire du procureur d’État précisait qu’il s’agissait de déterminer quels fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines avaient accès au dossier et documents concernés. Les deux premières perquisitions ordonnées par le juge d’instruction, l’une au domicile du journaliste et l’autre sur son lieu de travail, se révélèrent infructueuses et les recours en annulation intentés par le requérant contre les ordonnances du juge d’instruction échouèrent. A l’occasion de la perquisition conduite en l’étude de la requérante, qui était l’avocate du requérant dans le cadre de la procédure dirigée contre lui, les enquêteurs saisirent une lettre postérieure à la parution de l’article et émanant du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, à caractère interne et confidentiel. Les requérants expliquent que cette lettre avait été transmise de manière anonyme à la rédaction du journal du requérant, qui l’avait immédiatement transmise à son avocate. En conséquence de la nullité de cette dernière perquisition, la pièce saisie fut restituée, mais, le même jour, une nouvelle ordonnance du juge d’instruction, dont la validité fut confirmée, permit à nouveau sa saisine. Article 10 – Les perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels du requérant, destinées à trouver l’auteur d’une violation du secret professionnel et donc la source du journaliste, s’analysent en une ingérence dans ses droits garantis par l’article 10. Prévue par la loi, l’ingérence visait les buts légitimes tenant à la défense de l’ordre public et à la prévention des crimes. Se pose essentiellement la question de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique. Les perquisitions visaient à rechercher les auteurs potentiels d’une violation du secret professionnel et de l’éventuelle illégalité subséquente commise par le requérant dans l’exercice de ses fonctions; elles tombent par conséquent dans le domaine de la protection des sources journalistiques. L’article de presse du requérant débattait d’un sujet d’intérêt général. C’est tout d’abord chez le requérant que des perquisitions furent conduites alors que l’instruction avait été ouverte simultanément contre lui et les fonctionnaires. D’autres mesures que les perquisitions chez le requérant auraient pu permettre au juge d’instruction de rechercher les éventuels auteurs des infractions et le Gouvernement omet de démontrer que, faute de perquisitions chez le requérant, les autorités nationales n’auraient pas été en mesure de rechercher en premier lieu l’existence d’une éventuelle violation de secret professionnel. Des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source du journaliste – même si elles restent sans résultat – constituent un acte plus grave qu’une sommation de divulgation de l’identité de la source (cf. arrêt Goodwin du 27 mars 1996). En effet, les enquêteurs qui, munis d’un mandat de perquisition, surprennent un journaliste à son lieu de travail, ont des pouvoirs d’investigation très larges du fait qu’ils ont, par définition, accès à toute la documentation détenue par le journaliste. Or les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux. Les motifs invoqués par les juridictions nationales, s’ils peuvent être considérés comme « pertinents », ne sont pas « suffisants » pour justifier les perquisitions chez le requérant. Ces perquisitions étaient donc disproportionnées aux buts visés. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – La fouille opérée dans le cabinet d’avocats de la requérante, ainsi que la saisie d’un document relatif au dossier de son mandant, constituent une ingérence. Celle-ci était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir celui de la défense de l’ordre public et de la prévention des crimes. Quant à la nécessité de l’ingérence, si la perquisition opérée en l’espèce s’est accompagnée de garanties spéciales de procédure, le mandat de perquisition octroya en revanche des pouvoirs assez larges aux enquêteurs. Ensuite et surtout, le but de la perquisition revenait finalement à déceler la source du journaliste, par l’intermédiaire de son avocate, de sorte que la perquisition dans le cabinet d’avocats s’est répercutée sur les droits garantis au requérant par l’article 10 de la Convention. Par ailleurs, la fouille dans le cabinet de la requérante a été disproportionnée par rapport au but visé, vu notamment la célérité avec laquelle elle fut effectuée. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour accorde à chaque requérant la somme de 4 000 € pour dommage moral et alloue au premier requérant 11 629, 41 € pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel