CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5003
- Date
- 13 février 2003
- Publication
- 13 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'art. 10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Turquie - 40153/98 et 40160/98 Arrêt 13.2.2003 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Diffusion d’un journal interdite dans une région soumise à un état d’urgence: violation En fait : La plupart des requérants travaillaient en tant que journalistes pour le journal Ülkede Gündem , quotidien de langue turque dont le siège se situait à Istanbul. A de multiples reprises à la fin de l’année 1997, la diffusion du quotidien fut perturbée par des saisies répétées du journal par les forces de l’ordre. Le parquet qui avait été saisi d’une plainte pour entraves à la distribution du journal, se déclara incompétent et adressa la plainte au conseil administratif en vertu de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires. En décembre 1997, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence y interdit l’introduction et la distribution du quotidien. Le comité administratif rendit une décision de non-lieu, confirmée par le Conseil d’État. Le préfet de la région soumise à l’état d’urgence y interdit l’introduction et de la distribution des journaux qui succédèrent au quotidien Ülkede Gündem . En droit : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement)   – Le droit turc n’offre aucun recours juridique pour obtenir l’annulation d’une mesure ordonnée par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence. S’agissant de l’action en réparation invoquée par le Gouvernement, celui-ci ne produit aucun exemple de personne ayant obtenu une indemnité à la suite d’un tel recours. Il n’est pas démontré en l’occurrence qu’une telle procédure était susceptible d’offrir aux requérants le redressement de leur grief et présentait des perspectives raisonnables de succès. L’exception est donc rejetée. Article 10 – L’interdiction de la distribution et de l’introduction du journaldans la région soumise à l’état d’urgence s’analyseen une ingérence dans la liberté de communiquer des idées et des informations des requérants. Il s’avère inutile de trancher la question de savoir si la norme juridique en question réunissait les exigences d’accessibilité et de prévisibilité, eu égard à la conclusion ci-dessous sous l’angle de la nécessité de l’ingérence. Compte tenu du caractère sensible de la lutte contre le terrorisme et de la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, on peut admettre que l’interdiction poursuivait la défense de l’ordre public et la protection de la sécurité nationale. Quant à la nécessité de l’ingérence, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence dispose de vastes prérogatives en matière d’interdiction administrative de la distribution et de l’introduction de publications. De telles restrictions préalables ne sont pas, a priori , incompatibles avec la Convention mais elles doivent s’inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction et à l’efficacité du contrôle juridictionnel contre les éventuels abus. En l’espèce, les compétences conférées au préfet de la région de l’état d’urgence comme l’application de la réglementation sur l’état d’urgence échappent à un contrôle juridictionnel strict et efficace contre les éventuels abus. Il y a certes lieu de tenir compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme et de la tension politique régnant à l’époque des faits dans la région en question en raison des actes de terrorisme. Les articles qui avaient fait l’objet de procédures de saisie pouvaient certes avoir un impact particulier sur ce climat sensible, même si la presse écrite a des effets souvent moins immédiats et puissants que les médias audiovisuels. Toutefois, la décision d’interdiction n’était pas motivée et ne faisait aucune référence à des décisions de saisie. En l’absence d’une motivation détaillée accompagnée d’un contrôle juridictionnel adéquat, l’application d’une telle mesure est susceptible d’interprétations diverses. Ainsi, aux yeux des requérants, l’interdiction litigieuse peut avoir été motivée par la publication dans Ülkede Gündem de critiques sévères au sujet des activités des forces de l’ordre dans la région. De plus, les citoyens en tant qu’interlocuteurs passifs doivent recevoir plusieurs messages, choisir et former leur opinion à partir de ces expressions multiples, la société démocratique trouvant sa richesse dans ce pluralisme d’idées et d’informations. Par ailleurs, l’interdiction critiquée était encore en vigueur plus d’un an et demi après la cessation d’activité du journal et les publications qui lui succédèrent furent également interdites. Enfin, la levée de telles mesures ne peut se faire que par un acte unilatéral et discrétionnaire du préfet de la région soumise à l’état d’urgence. En bref, l’absence d’un contrôle juridictionnel en matière d’interdiction administrative de publications prive les requérants des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus. L’ingérence liée à l’application de la réglementation sur l’état d’urgence en cause n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour accorde à chacun des requérants 2 500 € pour dommage moral et 3   000   € à l’ensemble des requérants pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5003
Données disponibles
- Texte intégral