CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5005
- Date
- 13 février 2003
- Publication
- 13 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association)
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 41340/98, 41342/98, 41343/98 et al. Arrêt 13.2.2003 [GC] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Dissolution d’un parti politique par la Cour constitutionnelle: non-violation En fait : Le premier requérant est un parti politique dont les autres requérants étaient, à l’époque des faits, le président et les deux vice-présidents; ils étaient tous députés. Le parti obtint 16,88   % des voix aux élections législatives de 1991, puis 22   % des voix à celles de 1995, ce qui fit de lui le parti le plus largement représenté au Parlement. Il forma par la suite un gouvernement de coalition avec le Parti de la Juste Voie. En mai 1997, le procureur général près la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle d’une action en dissolution du parti, au motif que celui-ci constituait un centre d’activités contraires au principe de laïcité (article 69   §   6 de la Constitution). Il invoqua les actes et propos de certains dirigeants et membres du Refah. Les représentants du parti alléguèrent que les déclarations en question avaient été remaniées et sorties de leur contexte, qu’aucune infraction pénale n’avait été commise et que le parti n’avait reçu aucun avertissement qui lui aurait permis de procéder au renvoi de ses membres qui auraient agi contrairement à la loi. Le procureur général soutint que le parti s’était lui-même décrit comme engagé dans une guerre sainte (djihad) et avait exprimé l’intention d’instaurer un régime théocratique et la loi islamique (charia). En janvier 1998, la Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du parti. Elle invoqua les propos tenus par le deuxième requérant quant à l’introduction d’un système multi-juridique et d’un régime théocratique, si nécessaire par la force, ce que la Cour jugea contraire au principe constitutionnel de laïcité. La Cour se référa également aux déclarations faites par d’autres membres du parti, y compris des députés, défendant l’introduction de la charia et, dans certains exemples, le recours à la violence. A la suite de la dissolution, les biens du Refah furent automatiquement transférés au Trésor public. Par ailleurs, la Cour décida de déchoir les requérants de leur qualité de députés, et de leur interdire d’être membres fondateurs ou adhérents de tout autre parti politique pour une période de cinq ans. En droit : Article 11 – La dissolution constitue une ingérence dans l’exercice de la liberté d’association. Quant à la question de savoir si elle était prévue par la loi, il n’est pas contesté que les activités contraires aux principes d’égalité et de respect de la république démocratique et laïque étaient sans aucun doute inconstitutionnelles, ni que la Cour constitutionnelle a compétence exclusive pour dissoudre un parti politique devenu un centre de telles activités. S’il y a une divergence entre la loi portant réglementation des partis politiques et la Constitution, cette dernière prime sur les lois et la Cour constitutionnelle était clairement appelée à donner priorité aux dispositions de la Constitution. Par ailleurs, le Refah était un parti politique important, bénéficiant de conseils juridiques éclairés en matière de droit constitutionnel et de régime des partis politiques; en outre, les autres requérants étaient des politiciens expérimentés et deux d’entre eux étaient également juristes de profession. Dans ces conditions, les requérants étaient en mesure de prévoir, à un degré raisonnable, la dissolution du parti dans le cas où ses dirigeants se livreraient à des activités anti-laïques. De plus, eu égard à l’importance du principe de laïcité pour le régime démocratique en Turquie, la dissolution du Refah poursuivait les buts légitimes de maintien de la sécurité nationale et de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et la prévention du crime ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour doit se concentrer sur les points suivants: i)     s’il existe des indices démontrant que le risque d’atteinte à la démocratie était suffisamment proche; ii)     si les actes et discours des dirigeants et des membres du Refah sont imputables à l’ensemble du parti; et iii)     si les actes et les discours imputables au parti constituent un ensemble qui donne une image nette d’un modèle de société prôné par le parti et incompatible avec la conception d’une «   société démocratique   ». a)     besoin social impérieux – eu égard à ses résultats électoraux, le Refah disposait à la date de sa dissolution d’un potentiel réel de s’emparer du pouvoir politique sans être limité par les compromis inhérents à une coalition. En outre, bien que les propos en question aient été tenus plusieurs années auparavant, les juridictions turques pouvaient légitimement prendre en considération l’évolution dans le temps du risque réel que présentaient les activités du parti. Le programme et le projet politique d’un parti peuvent se préciser avec l’accumulation d’actes et de discours de ses membres sur une période relativement longue et le parti peut, au fil des ans, accroître ses chances de s’emparer du pouvoir politique et de mettre en œuvre ses projets. Si l’on estime que le projet politique du Refah constituait un danger pour les droits et libertés garantis par la Convention, les chances réelles qu’il avait de mettre en application son programme donnait un caractère plus tangible et plus immédiat à ce danger, de sorte que l’on ne saurait reprocher aux juridictions nationales de ne pas avoir agi plus tôt ou de ne pas avoir attendu. Dès lors, le moment de l’intervention choisi par les autorités nationales n’a pas dépassé leur marge d’appréciation. Quant à l’imputabilité au Refah des actes et discours de ses membres, le parti lui-même n’a jamais proposé de modifier l’ordre constitutionnel de la Turquie dans un sens contraire à la démocratie, ni dans ses statuts ni dans son programme de coalition. Il a été dissous sur la base de déclarations faites par certains de ses dirigeants. Les déclarations des trois requérants pouvaient incontestablement être imputées au Refah puisque les propos tenus sur des sujets politiques par des membres élus d’un parti sont imputables au parti qu’ils représentent, sauf indication contraire. Par ailleurs, les actes effectués ou propos tenus par d’autres membres du Refah élus à certains postes, pour autant qu’ils formaient un tour révélateur du but et des intentions du parti et qu’ils donnaient une image du modèle de société proposé par celui-ci, pouvaient également être imputés au Refah. Enfin, le Refah a présenté les auteurs des actes et discours en question comme candidats à des fonctions importantes et n’a jamais entrepris d’action disciplinaire à leur encontre avant l’engagement de la procédure de dissolution. Quant aux principaux motifs de dissolution, ils peuvent être classés en trois grands groupes: i)     le système multi-juridique ne saurait passer pour compatible avec le système de la Convention puisqu’il introduirait une distinction entre les particuliers fondée sur la religion. Ainsi, il supprimerait le rôle de l’Etat en tant que garant des droits et libertés individuels et organisateur impartial de l’exercice des diverses convictions et religions et créerait une discrimination inacceptable; ii)     quant à l’application de la charia dans le cadre d’un tel système multi-juridique, explicitement annoncée dans certaines des déclarations en question, la Cour accepte la conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle ces déclarations constituent un ensemble et forment une image nette d’un modèle d’Etat et de société organisé selon des règles religieuses et proposé par le parti. Toutefois, la charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie, puisque lui sont étrangers des principes tel que le pluralisme dans la participation politique et l’évolution incessante des libertés publiques; un régime fondé sur la charia se démarque donc nettement des valeurs de la Convention. Les Etats contractants peuvent prendre position contre des mouvement politiques basés sur un fondamentalisme religieux à la lumière de leur expérience historique; compte tenu de l’importance du principe de laïcité en Turquie, la Cour constitutionnelle était fondée à estimer que le programme du Refah visant à établir la charia était incompatible avec la démocratie; iii)     quant à la relation entre la charia et le système multi-juridique, le projet politique du Refah envisageait d’appliquer certaines règles du droit privé tirées de la charia à la population musulmane dans le cadre d’un système multi-juridique. Toutefois, pareil projet va au-delà de la liberté des particuliers de pratiquer les rites de leur religion et dépasse la sphère privée que le droit turc réserve à la religion; ce projet se heurte donc aux mêmes contradictions avec le système de la Convention que celles causées par l’instauration de la charia. La liberté de religion, y compris la liberté de manifester sa religion, relève avant tout du for intérieur, et le domaine du for intérieur est tout à fait différent du domaine du droit privé, lequel concerne l’organisation et le fonctionnement de la société. Nul ne conteste qu’en Turquie chacun peut suivre dans sa sphère privée les exigences de sa religion. En revanche, tout Etat contractant peut légitimement empêcher l’application sous sa juridiction de règles de droit privé d’inspiration religieuse portant atteinte à l’ordre public et aux valeurs de la démocratie. iv)     Quant à la possibilité de recourir à la force, quelle que soit l’acception que l’on donne à la notion de djihad, une ambiguïté régnait dans la terminologie utilisée quant à la méthode à employer pour accéder au pouvoir politique et, dans tous les discours invoqués par la Cour constitutionnelle, la possibilité d’avoir «   légitimement   » recours à la force était mentionné; en outre, les dirigeants du Refah ne se sont pas rapidement désolidarisés des membres du parti qui soutenaient publiquement le recours à la force. En conclusion, considérant que le projet du Refah était en contradiction avec la notion de «   société démocratique   » et compte tenu des chances réelles qu’il avait de les mettre en application, la sanction infligée par la Cour constitutionnelle peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   ». b)     proportionnalité – Les autres députés du Refah ont continué à exercer leur mandat et, eu égard à la faible valeur des biens du parti, leur transfert au Trésor public n’est pas susceptible d’influencer la proportionnalité de l’ingérence. Par ailleurs, les interdictions d’exercer imposées aux requérants individuels avaient un caractère temporaire. Dès lors, l’ingérence n’était pas disproportionnée. Conclusion : non-violation (unanimité). Articles 9, 10, 14, 17 et 18 et articles 1 et 3 du Protocole n°   1 – il n’y a pas lieu d’examiner séparément ces griefs. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5005
Données disponibles
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- Résumé officiel