CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5011
- Date
- 19 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pologne (déc.) [GC] - 31443/96 Décision 19.12.2002 [GC] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Demande d’un terrain en compensation d’une propriété abandonnée du fait de modifications frontalières intervenues après la Seconde Guerre Mondiale: recevable A la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l’Etat polonais s’engagea à indemniser les personnes qui avaient été «   rapatriées   » des régions connues sous l’appellation «   territoires au-delà du Boug   » – lesquels n’appartenaient plus à la Pologne et comprennent à présent certaines parties du territoire du Bélarus, de l’Ukraine et de la Lituanie –, et qui avaient dû y abandonner leurs biens immobiliers. Ces personnes avaient, et ont toujours en vertu du droit positif, droit à avoir la valeur des biens abandonnés déduitedu montant correspondant au prix de biens immobiliers achetés à l’Etat, ou du montant des droits «   d’usage perpétuel   » de biens de l’Etat. En 1968, la mère du requérant hérita des biens de sa grand-mère, qui avait dû abandonner une parcelle d’environ 400 m 2 et une maison lors de son rapatriement. La mère du requérant se vit ultérieurement accorder le droit «   d’usage perpétuel   » (pour une période maximum de 99 ans) d’une parcelle de 467 m 2 appartenant à l’Etat, pour un montant de 392 PLZ par an. Aux fins de l’indemnisation due par l’Etat, la valeur des biens abandonnés fut fixée à 532   260 PLZ et ce montant fut déduit du montant total du droit «   d’usage perpétuel   ». Après avoir hérité des biens de sa mère, le requérant réclama le paiement du solde de l’indemnisation due. Il fut informé qu’en raison de l’adoption de la loi de 1990 sur l’autonomie locale, en vertu de laquelle une grande partie des biens fonciers appartenant à l’Etat avaient été transférés aux collectivités locales, il n’était pas possible de répondre à sa demande. En 1994, la Cour suprême administrative rejeta le grief du requérant relatif à l’inactivité alléguée du Gouvernement en ce que celui-ci n’avait pas introduit de législation traitant de telles demandes. Entre 1993 et 2001, l’Etat adopta plusieurs lois qui réduisirent encore les ressources déjà faibles en biens immobiliers destinés à indemniser les personnes rapatriées. Recevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n°   1: la Cour est compétente pour examiner la compatibilité des faits avec la Convention dans la mesure ils se sont produits après le 10 octobre 1994, date de la ratification du Protocole n°   1 par la Pologne; elle peut cependant avoir égard aux faits antérieurs à la ratification pour autant que l’on puisse les considérer comme étant à l’origine d’une situation qui s’est prolongée au-delà de cette date ou importants pour comprendre les faits survenus après cette date. Le requérant ne se plaint pas d’avoir été privé des biens abandonnés ni ne dénonce le rejet d’une demande d’indemnisation fondée sur des lois et des faits antérieurs à la ratification du Protocole; son grief ne se rapporte pas davantage à une décision ou mesure précise prise avant, ou même après, cette date. La base factuelle de son grief au regard de la Convention est l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire exécuter son droit à une mesure compensatoire qui lui été conféré par le droit polonais à la date d’entrée en vigueur du Protocole et qui, malgré la législation adoptée dans l’intervalle, subsiste encore. A la date de la ratification et à la date à laquelle il a présenté sa requête, le requérant était en droit, en vertu du droit polonais, d’obtenir une réduction sur le montant correspondant au prix ou aux droits d’usage perpétuel de biens immobiliers achetés à l’Etat, et un droit identique est actuellement prévu par une autre législation. Pour autant que les doléances du requérant ont trait aux actes et omissions de l’Etat relativement à la mise en œuvre d’un droit à une mesure compensatoire, qui existe encore aujourd’hui, la Cour est compétente pour connaître de la requête; il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour incompétence ratione temporis . Quant à savoir si le requérant avait un «   bien   », il ne semble pas prêter à controverse que la Pologne a contracté l’obligation d’indemniser les rapatriés de la perte des biens abandonnés. Il n’est pas utile d’examiner en détail la nature et la portée de cette obligation, puisque nul ne conteste que celle-ci a été ultérieurement incorporée au droit polonais sous la forme d’un droit à bénéficier de la déduction de la valeur des biens abandonnés du montant correspondant au prix ou aux droits d’usage perpétuel de biens achetés à l’Etat. La base légale de ce droit a figuré de façon continu dans la législation interne et a subsisté après le 10 octobre 1994; s’il est inutile de déterminer précisément le contenu et la portée de l’intérêt juridique en cause – puisqu’elle juge plus approprié de traiter cette question au stade du fond –, la Cour se déclare convaincue que le requérant avait un intérêt patrimonial qui était reconnu en droit polonais et qui relevait de la protection de l’article 1 du Protocole n°   1.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel