CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5023
- Date
- 30 janvier 2003
- Publication
- 30 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 14;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie (n° 1) - 40877/98 Arrêt 30.1.2003 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Immunité parlementaire – décision du Sénat entraînant un non-lieu à l’égard d’un sénateur faisant l’objet de poursuites pénales: violation En fait : Le requérant occupait, à l’époque des faits, les fonctions de procureur de la République. Dans ce cadre, il enquêta sur une personne ayant entretenu des rapports avec un ancien président de la République devenu sénateur à vie. Ce dernier adressa alors au requérant des courriers rédigés sur un mode ironique, suivis de cadeaux consistant en des jeux d’enfants. Estimant que ces envois avaient porté atteinte à son honneur et à sa réputation, le requérant porta plainte contre leur auteur. Des poursuites furent ouvertes contre ce dernier pour outrage à officier public et le requérant se constitua partie civile dans la procédure devant le tribunal. Toutefois, le Sénat considéra que les faits qui étaient reprochés au sénateur étaient couverts par l’immunité prévue par la Constitution. Le Président du Sénat en avait informé le juge d’instance saisi de l’affaire. Ce dernier prononça un non-lieu en application de l’immunité prévue par la Constitution. Le requérant demanda alors au Procureur de la République d’interjeter appel de l’ordonnance de non-lieu, démarche susceptible de lui permettre ultérieurement de soulever un conflit de pouvoirs devant la Cour constitutionnelle. Le Procureur refusa en faisant valoir notamment que le Sénat n’avait pas utilisé son pouvoir de façon arbitraire. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement   (non-épuisement) – Si l’article 35 § 4 de la Convention permet à la Cour de rejeter à tout stade de la procédure une requête qu’elle considère comme irrecevable par application de l’article 35, seuls des éléments nouveaux et des circonstances exceptionnelles peuvent l’amener à reconsidérer son rejet d’une exception déjà présentée au stade de l’examen de la recevabilité de la requête. Le Gouvernement n’a présenté aucun élément pouvant amener la Cour à reconsidérer la position qu’elle a prise dans sa décision sur la recevabilité. La demande du Gouvernement est donc rejetée. Article 6 § 1   – L’effectivité du droit à un tribunal demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte portant atteinte à ses droits. La décision du Sénat de déclarer les faits litigieux couverts par l’immunité parlementaire prévue par la Constitution, doublée du refus du juge d’instance de soulever un conflit entre pouvoirs de l’État devant la Cour constitutionnelle, entraîna le classement des poursuites initiées par le requérant et celui-ci s’est vu privé de la possibilité d’obtenir quelque forme de réparation que ce soit pour le préjudice qu’il alléguait. Le requérant a ainsi subi une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   Cette ingérence poursuivait les buts légitimes tenant à la protection du libre débat parlementaire et au maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, il serait contraire au but et à l’objet de la Convention que les États contractants, en adoptant l’un ou l’autre des systèmes normalement utilisés pour assurer une immunité aux membres du Parlement, soient ainsi exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d’activité concerné. Un État ne saurait, sans réserve ou sans contrôle des organes de la Convention, soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité des catégories de personnes, sauf à méconnaître la prééminence du droit dans une société démocratique et l’article 6 § 1. Dans une démocratie, le Parlement ou les organes comparables sont des tribunes indispensables au débat politique. Une ingérence dans la liberté d’expression exercée dans le cadre de ces organes ne saurait donc se justifier que par des motifs impérieux. On ne peut dès lors, de façon générale, considérer l’immunité parlementaire comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1. A cet égard, a été jugée compatible avec la Convention une immunité qui couvrait les déclarations faites au cours des débats parlementaires au sein des chambres législatives et tendait à la protection des intérêts du Parlement dans son ensemble, par opposition à ceux de ses membres pris individuellement. En l’occurrence, en revanche, la conduite reprochée n’était pas liée à l’exercice de fonctions parlementaires stricto sensu. La conduite en question paraît plutôt s’inscrire dans le cadre d’une querelle entre particuliers. Or, dans un tel cas, on ne saurait justifier un déni d’accès à la justice par le seul motif que la querelle pourrait être d’une nature politique ou liée à une activité politique. L’absence d’un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés. Il en est particulièrement ainsi lorsque les restrictions au droit d’accès découlent d’une délibération d’un organe politique. Conclure autrement équivaudrait à restreindre d’une manière incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention le droit d’accès à un tribunal des particuliers chaque fois que les propos attaqués en justice ont été émis par un membre du Parlement. Aussi, le non-lieu rendu en faveur du membre du parlement et la décision de paralyser toute autre action tendant à assurer la protection de la réputation du requérant n’ont pas respecté le juste équilibre qui doit exister en la matière entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. De surcroît, le requérant ne disposait pas d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement ses droits garantis par la Convention et à présent la Cour constitutionnelle italienne estime illégitime que l’immunité soit étendue à des propos n’ayant pas de correspondance substantielle avec des actes parlementaires préalables dont le représentant concerné pourrait passer pour s’être fait l’écho. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour accorde au requérant la somme de 8,000 € pour dommage moral et la somme qu’il réclame au titre des frais pour la procédure devant les organes de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5023
Données disponibles
- Texte intégral