CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5029
- Date
- 21 janvier 2003
- Publication
- 21 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 36505/02 Décision 21.1.2003 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Mineur considéré comme consentant lors des abus sexuels et dès lors ne pouvant prétendre à une indemnisation en tant que victime: irrecevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Indemnisation refusée à un mineur jugé consentant lors des abus sexuels: irrecevable Né en 1976, le requérant fit l’objet d’une mesure de placement par une autorité locale à l’âge de 8   ans. A la suite d’examens pratiqués ultérieurement, les médecins conclurent que l’enfant était perturbé et qu’il avait besoin d’être examiné par des psychiatres. En 1990, alors qu’il avait 13 ans et qu’il était pensionnaire d’une institution, le requérant eut un rapport sexuel rémunéré avec un homme (C.) âgé de 53 ans dans des toilettes publiques. D’autres rapports sexuels eurent lieu dans les mois suivants. En 1993, C. fut reconnu coupable d’un chef de sodomie impliquant le requérant dans une affaire où il ressortait des témoignages que C. avait été un participant passif, ainsi que de deux autres infractions. C. écopa d’une peine de sept ans d’emprisonnement. Cette peine fut réduite à cinq ans en appel, eu égard notamment à l’attitude coopérante de C. En 1997, le requérant s’adressa au Fonds d’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales ( Criminal Injuries Compensation Authority - CICA). Sa requête fut rejetée aux motifs qu’il ne pouvait passer pour une victime au sens de la loi, qu’il avait contribué à l’incident et qu’il avait depuis lors commis lui-même une série d’infractions pénales. Le requérant interjeta appel, soutenant que s’il avait volontairement accompli des actes sexuels avec un adulte, il était, en sa qualité de mineur, incapable de donner son consentement. Il citait en outre le fait qu’il était placé et avait par le passé subi des abus sexuels. La commission de recours rejeta son appel, considérant qu’il n’y avait pas eu infraction violente. Le requérant sollicita un contrôle juridictionnel; il s’appuyait sur un rapport psychiatrique indiquant qu’il était un enfant blessé et vulnérable, et donc une proie facile pour un pédophile, et faisait valoir que, compte tenu de l’âge de C., on ne pouvait pas dire que son choix eût été éclairé. La High Court jugea que l’absence de consentement ne rendait pas l’infraction violente et qu’il s’agissait là en réalité d’une question de fait. Le requérant attaqua la décision devant la Court of Appeal , qui le débouta. Il ne put obtenir l’autorisation de saisir la Chambre des Lords. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: la situation en l’espèce diffère de manière significative de celle qui prévalait dans l’affaire X et Y c. Pays-Bas, puisque C. a été poursuivi, reconnu coupable et condamné à une peine de prison importante. On ne peut donc pas dire que le droit pénal britannique tolère ou permette les actes accomplis par C. En ce qui concerne le fait que le requérant s’est fait débouter de sa demande d’indemnisation, l’article   8 ne comporte pas en soi le droit à une indemnisation. On ne peut pas davantage soutenir que l’allocation d’une somme à titre gracieux par l’Etat au requérant fasse partie de l’arsenal dissuasif propre à protéger efficacement les enfants contre les abus pouvant être commis par des adultes. La décision des tribunaux de ne pas mettre sur un même pied dans tous les cas les infractions sexuelles contre les enfants et les infractions violentes n’a pas eu pour effet de priver le requérant de toute protection de son intégrité physique et morale. Le requérant a été un participant consentant et actif aux actes sexuels en cause et il a cherché à en retirer un profit pécuniaire. Il n’est nullement incompatible avec la reconnaissance du fait que le requérant était un enfant vulnérable et blessé de considérer qu’il n’a pas été victime de violences   : manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: le régime d’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales n’a rien à voir avec le droit de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, mais concerne des versements effectués à titre gracieux. A supposer même que la procédure devant le CICA et la commission de recours entrât dans le champ d’application de l’article 6 § 1, cette disposition ne garantit pas un contenu particulier aux «   droits et obligations   » dans l’ordre juridique interne. Les décisions adoptées par les organes pertinents relativement au contenu substantiel de tel ou tel «   droit   » échappent, d’une manière générale, au contrôle de la Cour. Dès lors que le requérant a eu accès aux tribunaux et à une représentation juridique et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, la procédure ne paraît pas avoir souffert d’un manque d’équité: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 14: à supposer même que les griefs du requérant puissent raisonnablement passer pour entrer dans le champ d’application soit de l’article   8 soit de l’article   6, on ne peut considérer que l’intéressé ait été victime d’une discrimination. Le régime d’indemnisation en cause était limité à certaines catégories d’infractions pénales, et notamment aux «   infractions violentes   ». Ce critère s’appliquait aux adultes comme aux enfants, chaque décision concernant la question de savoir si l’infraction est entachée de violence devant être adoptée compte tenu des faits de la cause. La prise en compte de la participation du requérant aux infractions litigieuses ne révèle pas une différence de traitement fondée sur quelque élément que ce soit de sa condition personnelle. Si les enfants sont souvent plus vulnérables et s’ils ont davantage besoin de protection que les adultes, cela ne permet pas, d’une manière générale, de justifier des considérations différentes lorsqu’il s’agit d’apprécier si telle ou telle personne réunit les conditions permettant d’obtenir une indemnité pour des dommages consécutifs à une infraction pénale. La limitation du régime d’indemnisation à des infractions violentes particulièrement graves relève de la marge d’appréciation de l’Etat et peut passer pour avoir une justification objective et raisonnable: manifestation mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel