CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-503
- Date
- 21 juin 2011
- Publication
- 21 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 14+P1-2;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 5335/05 Arrêt 21.6.2011 [Section IV] Article 14 Discrimination Obligation faite aux étrangers non titulaires d’un titre de séjour permanent de payer des frais de scolarité pour l’éducation secondaire   : violation   En fait – En vertu des dispositions de la loi de 1991 sur l’éducation nationale, seuls les ressortissants bulgares et certaines catégories d’étrangers avaient droit à la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire. Les requérants sont deux élèves de nationalité russe élevés par leur mère en Bulgarie. A l’époque des faits, seule la mère était titulaire d’un permis de résident permanent, même si ses enfants avaient le droit de vivre avec elle comme membres de sa famille. Dans leur requête introduite devant la Cour européenne, les requérants estimaient discriminatoires les frais de scolarité qu’ils étaient obligés de payer (800 et 2   600 EUR, respectivement) pour leur éducation secondaire en Bulgarie, alors que celle-ci était gratuite pour les ressortissants bulgares et les étrangers titulaires de permis de résident permanent. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article   2 du Protocole n o   1 a)     Applicabilité – L’accès aux établissements d’enseignement existant à un moment donné est inhérent au droit à l’instruction prévu par l’article   2 du Protocole n o   1. Bien qu’inscrits et scolarisés dans des écoles secondaires créées et administrées par l’Etat bulgare, les requérants ont été obligés, du fait de leur nationalité et de leur statut en matière d’immigration, de payer des frais de scolarité pour pouvoir bénéficier d’un enseignement secondaire. Aussi, le grief relève du champ d’application de l’article   2 du Protocole n o   1 et l’article   14 de la Convention est applicable. b)     Fond – Les requérants ayant été tenus, du seul fait de leur nationalité et de leur statut en matière d’immigration, de payer des frais de scolarité, ils ont été à l’évidence traités moins favorablement que d’autres personnes dans une situation comparable quant à leur statut personnel. La Cour doit donc examiner si cette différence de traitement est justifiée de manière objective et raisonnable. L’Etat peut avoir des raisons légitimes de limiter le bénéfice de services publics coûteux en ressources (par exemple l’assistance sociale ou les soins médicaux) aux immigrés de courte durée ou illégaux qui, en principe, ne contribuent pas à leur financement. Des arguments similaires peuvent être invoqués jusqu’à un certain point dans le domaine de l’enseignement, mais pas sans réserve. Tout en reconnaissant que l’enseignement est une activité onéreuse et complexe à organiser et que l’Etat doit ménager un équilibre entre les besoins des personnes relevant de sa juridiction et sa capacité limitée à y répondre, la Cour ne peut faire abstraction du fait que, contrairement à d’autres services publics, le droit à l’instruction est directement protégé par la Convention. Il s’agit également d’un service public de nature très particulière, qui bénéficie non seulement aux usagers mais aussi plus largement à la société et est indispensable au respect des droits de l’homme. Plus le niveau d’enseignement est élevé, plus la marge d’appréciation de l’Etat est étendue, de manière inversement proportionnelle à l’importance que revêt l’instruction pour les personnes concernées et la société en général. Ainsi, au niveau universitaire, qui ne reste jusqu’à présent une option que pour beaucoup, des frais de scolarité plus élevés pour les étrangers – voire des frais en général – semblent être chose courante et pourraient, dans les circonstances analogues aux présentes, passer pour pleinement justifiés. C’est l’inverse pour l’enseignement primaire, qui permet l’apprentissage de notions élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul, ainsi qu’une intégration dans la société et une première expérience sociale, et qui est obligatoire dans la plupart des pays. L’enseignement secondaire, dont il est question en l’espèce, se trouve entre ces deux extrêmes. Toutefois, de plus en plus de pays adhérant à la notion de société «   fondée sur la connaissance   », il joue un rôle de plus en plus important dans la réussite du développement de l’individu et de son intégration sociale et professionnelle. En effet, dans une société moderne, n’avoir que des compétences et des connaissances élémentaires constitue un frein à un développement personnel et professionnel réussi et entrave l’adaptation de l’individu à son environnement, ce qui a de lourdes conséquences pour son bien-être social et économique. Ces considérations poussent la Cour à opérer un contrôle plus strict sur la proportionnalité des mesures touchant les requérants. Les requérants ne sont pas des personnes qui seraient illégalement arrivées en Bulgarie pour y réclamer ensuite le bénéfice des services publics, notamment l’enseignement gratuit. Alors même qu’ils n’étaient pas titulaires de permis de résident permanent, les autorités ne se sont pas réellement opposées à ce qu’ils puissent demeurer sur le territoire et n’ont jamais eu sérieusement l’intention de les expulser. Il est donc évident qu’aucune considération se rapportant à la nécessité de freiner ou d’inverser les flux migratoires illégaux ne peut être invoquée en l’espèce. Or les autorités bulgares n’en ont tenu aucun compte. D’ailleurs, la législation ne prévoyait nulle part la possibilité de demander une exonération du paiement des frais de scolarité. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’obligation faite aux requérants de verser des frais de scolarité pour leur enseignement secondaire du fait de leur nationalité et de leur statut en matière d’immigration n’était pas justifiée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-503
Données disponibles
- Texte intégral