CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5043
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 49 Janvier 2003 Peck c. Royaume-Uni - 44647/98 Arrêt 28.1.2003 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Transmission aux médias d’une vidéo provenant d’une télévision en circuit fermé filmant une personne tentant de se suicider dans un lieu public: violation En fait: Ne se doutant pas qu’il était filmé par une caméra de télévision en circuit fermé (CTCF), le requérant tenta de se suicider sur la voie publique. Alertée par l’opérateur de la CTCF, qui avait seulement vu que le requérant était porteur d’un couteau, la police intervint et administra les premiers soins au requérant. Celui-ci fut relâché sans avoir été inculpé. La municipalité diffusa par la suite deux photographies extraites de la séquence pertinente de la CTCF, accompagnées d’un article intitulé «   Risque évité - Le partenariat entre la CTCF et la police désamorce une situation potentiellement dangereuse   ». Deux journaux régionaux firent également paraître des photographies, et un émetteur de télévision local diffusa la séquence relative à l’incident en masquant partiellement et - selon l’avis rendu ultérieurement par l’ Independent Television Commission (ITC) - de manière inadéquate le visage du requérant. La municipalité consentit également à fournir la séquence en cause en vue de son intégration dans la série télévisée «   Crime Beat   », qui était diffusée à l’échelon national sur la BBC, à la condition, émise verbalement, que nul ne pût être identifié. Or beaucoup des amis et des membres de la famille du requérant reconnurent l’intéressé lors de la diffusion du programme, et la dissimulation fut jugée insuffisante par la Broadcasting Standards Commission (BSC). Le requérant fit un certain nombre d’apparitions médiatiques afin de dénoncer la diffusion de la séquence litigieuse, et ses griefs furent accueillis par l’ITC et la BSC. Une plainte qu’il avait adressée à la Press Complaints Commission fut par contre rejetée, sort que connut également une demande de contrôle juridictionnel qu’il avait adressée à la High Court , celle-ci estimant que la municipalité n’avait pas agi illégalement ni de manière irrationnelle. En droit : Article 8 – la surveillance des faits et gestes d’un individu dans un lieu public au moyen d’un équipement photographique sans enregistrement n’emporte pas en soi atteinte à sa vie privée, mais l’enregistrement de données peut justifier la conclusion contraire, surtout s’il est de nature systématique ou permanente. En l’espère, le requérant ne soutenait pas que la surveillance de ses faits et gestes et la mise en place d’un enregistrement permanent fussent en soi constitutives d’une ingérence; il considérait plutôt que la divulgation de cet enregistrement d’une manière qu’il ne pouvait pas prévoir était constitutive d’une atteinte à sa vie privée. Le requérant se trouvait certes sur la voie publique, mais pas pour y participer à un événement public, et il n’était pas un personnage public   ; la nuit était bien avancée et il traversait une phase de détresse; de plus, s’il portait un couteau il ne fut inculpé d’aucune infraction à cet égard. La tentative de suicide elle-même ne fut pas enregistrée ni divulguée, mais ses suites immédiates furent révélées au public sans que l’identité du requérant eût été dissimulée de manière adéquate. De ce fait, l’incident a été bien davantage exposé aux regards que s’il n’avait été vu que par des passants ou par un agent de vidéosurveillance, dans une mesure en tout cas qui excédait ce que l’intéressé pouvait prévoir. Aussi la divulgation en cause a-t-elle porté une atteinte grave au droit du requérant au respect de sa vie privée. Cette atteinte avait une base en droit interne, elle était prévisible et elle poursuivait les buts légitimes que constituent la sauvegarde de la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui. Quant à la nécessité de la divulgation, l’affaire ne concernait pas la commission d’une infraction; nul ne conteste l’importance du rôle qu’était censé jouer le système de CTCF dans la détection et la prévention des infractions, rôle rendu plus efficace encore par la publicité donnée aux résultats, mais la municipalité aurait pu choisir d’autres solutions. Premièrement, elle aurait pu identifier le requérant et recueillir son assentiment: si certains individus peuvent ne pas donner leur consentement et s’il peut s’avérer impossible d’obtenir l’accord de tous lorsqu’une séquence montre de nombreuses personnes, la séquence incriminée en l’espèce concernait un individu unique, et nul ne conteste que la municipalité aurait pu mener des investigations, avec l’aide de la police, afin d’établir l’identité de la personne concernée. Deuxièmement, l’autorité locale aurait pu elle-même masquer les images: si elle ne disposait pas encore de l’équipement nécessaire, il ressortait de ses directives qu’elle avait l’intention de s’en doter; en tout état de cause elle ne fit aucune tentative pour masquer les images diffusées dans son propre communiqué de presse. Troisièmement, l’autorité aurait pu se montrer spécialement vigilante pour s’assurer que les médias masqueraient les images: à cet égard, il aurait été raisonnable de demander des engagements écrits plutôt que des promesses verbales. Or l’autorité locale n’explora pas les deux premières possibilités précitées, et les démarches qu’elle accomplit dans le cadre de la troisième n’étaient pas suffisantes. Une vigilance particulière s’impose - et en l’espèce il aurait fallu d’abord vérifier si une ou des charges avaient été retenues contre le requérant - lorsque des données sont diffusées dans le but de promouvoir l’efficacité du système de CTCF dans le contexte de la prévention des infractions. Ainsi, dans les circonstances de la présente espèce, il n’y avait pas de motifs pertinents et suffisants de nature à justifier la divulgation directe de clichés au public sans que le consentement du requérant eût été sollicité ou sans que son identité eût été masquée, ou les divulgations aux médias sans que les mesures nécessaires eussent été prises pour garantir dans toute la mesure du possible que les traits de l’intéressé seraient rendus méconnaissables. Les apparitions volontaires du requérant dans les médias n’ont pas diminué la gravité de l’atteinte à sa vie privée subie par lui ni réduit l’exigence de vigilance corrélative. Les divulgations litigieuses n’ont pas été entourées de garanties suffisantes, et elles ont constitué une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant. Conclusion : violation (unanimité) Article 13 – La Cour a limité son appréciation aux recours dont on peut estimer qu’ils auraient été pertinents pour les griefs énoncés par le requérant. En ce qui concerne la possibilité du contrôle juridictionnel, la seule question portée devant les juridictions internes était celle de savoir si la politique suivie pouvait passer pour «   irrationnelle   ». La barre se trouvait ainsi placée tellement haut que tout examen de la question de savoir si l’atteinte portée aux droits du requérant répondait à un besoin social impérieux ou était proportionnée s’en trouvait de fait exclu. En conséquence, le contrôle juridictionnel n’offrait pas un recours effectif. Quant aux commissions compétentes dans le domaine des médias, le fait qu’elles n’avaient pas le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts oblige à conclure qu’elles n’offraient pas un recours effectif. En ce qui concerne enfin la possibilité d’introduire une action pour abus de confiance, on peut conclure que le requérant ne disposait pas d’un recours effectif à l’époque des faits: il est peu probable que les tribunaux auraient considéré que les images revêtissent le «   caractère confidentiel nécessaire   » ou que les informations eussent été «   diffusées dans des circonstances emportant obligation de confidentialité   ». De surcroît, une fois les éléments dans le domaine public, leur rediffusion ne pouvait être attaquée sous l’angle de l’abus de confiance, et pareille action ne pouvait être envisagée avant que le requérant eût vent des divulgations. Eu égard aux déficiences relevées, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si l’octroi d’une indemnité aurait été possible. En conclusion, le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif. Conclusion : violation (unanimité) Article 41 – la Cour alloue au requérant 11   800 euros pour dommage moral. Elle lui accorde également certaines sommes pour ses frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5043
Données disponibles
- Texte intégral