CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-505
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (déc.) - 65840/09 Décision 28.6.2011 [Section II] Article 34 Victime Contestation d’une disposition constitutionnelle interdisant la construction de minarets pour heurt des convictions religieuses de façon générale: absence du statut de victime   [Ce résumé concerne également la décision Ligue des musulmans de Suisse et autres c. Suisse , n o 66274/09, 28 juin 2011] En fait – En juillet 2008, une initiative populaire «   Contre la construction des minarets   » accompagnée de 113   540 signatures de citoyens, ayant pour objet une révision partielle de la Constitution, fut déposée auprès de la Chancellerie fédérale. En août 2008, le Conseil fédéral (Gouvernement) déposa auprès de l’Assemblée fédérale (Parlement fédéral) un projet d’arrêté fédéral relatif à cette initiative. Un message accompagnant le projet signifiait les risques d’atteinte aux articles 9 et   14 de la Convention. En juin 2009, l’Assemblée fédérale adopta un arrêté fédéral validant l’initiative, la soumettant au vote du peuple et des cantons, stipulant qu’elle entraînera modification de la Constitution et recommandant au peuple et aux cantons de la rejeter. Une votation populaire eut lieu en novembre 2009. Selon les résultats encore provisoires, 53,4   % des personnes ayant participé au scrutin acceptèrent l’initiative populaire et seuls quatre cantons la refusèrent. Dans l’affaire Ouardiri , le requérant est un particulier de confession musulmane qui travaille pour une fondation ayant pour but de tisser des liens entre la civilisation islamique et le reste du monde. Dans l’affaire Ligue des musulmans de Suisse et autres , les requérants sont trois associations et une fondation dont les missions ont pour point commun la religion musulmane. Ils soutiennent tous que l’interdiction de construire des minarets constitue une restriction de la pratique religieuse frappant l’ensemble des musulmans constitutive d’une discrimination. En droit – Articles 9 et 14   : tous les requérants se plaignent essentiellement que la disposition constitutionnelle litigieuse heurte leurs convictions religieuses. Ils n’allèguent aucun commencement d’application de celle-ci, ni un quelconque effet concret à leur égard. Ils ne sont donc pas directement victimes de la violation alléguée de la Convention. En l’absence d’allégation quant aux effets de la modification constitutionnelle litigieuse sur ses proches, le requérant de la première affaire ne saurait non plus être considéré comme une victime indirecte.Cette qualité ne saurait non plus être envisagée s’agissant des requérantes de la seconde affaire. Quant à la qualité de victime potentielle, l’interdiction de construire des minarets n’étant assortie d’aucune sanction pénale, elle n’est pas susceptible d’influencer le comportement du requérant de la première affaire, qui demeure libre d’exercer la religion musulmane et de contester publiquement l’opportunité de la modification constitutionnelle litigieuse. Quant à la seconde affaire, les requérantes ne mettent en avant aucun commencement d’application de la disposition contestée et n’allèguent pas qu’elle ait déployé un quelconque effet concret, tel le départ de leurs membres ou une perte de leur propre prestige auprès de ceux-ci. Partant, aucun des requérants n’a rendu vraisemblable que la disposition constitutionnelle litigieuse puisse lui être appliquée, la simple éventualité que tel puisse être le cas dans un avenir plus ou moins lointain n’étant pas suffisante. Les requêtes ayant pour seul but de contester une disposition constitutionnelle applicable de manière générale en Suisse, les requérants n’ont pas apporté la preuve de circonstances tout à fait exceptionnelles susceptibles de leur conférer la qualité de victime. Bien au contraire, leurs requêtes s’apparentent à une actio popularis au travers de laquelle il cherche à faire contrôler in abstracto , au regard de la Convention, la disposition constitutionnelle. De surcroît, et au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 21   janvier 2010 qui s’est prononcé sur la compatibilité d’une disposition constitutionnelle avec la Convention, les juridictions suisses seraient en mesure d’examiner la compatibilité avec la Convention d’un éventuel refus d’autoriser la construction d’un minaret. Conclusion   : irrecevables (incompatibilité ratione personae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel