CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5053
- Date
- 30 janvier 2003
- Publication
- 30 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Irlande (déc.) - 52787/99 Décision 30.1.2003 [Section III] Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Délai d’un an entre la première communication et l’introduction de la requête: irrecevable Le requérant est né en 1974 de parents non mariés. Son père (PK), qui n’avait pas d’autre enfant, est mort intestat en 1987. En vertu du droit irlandais en vigueur à l’époque, le requérant n’avait aucun droit sur la succession de son défunt père. Il souhaitait toutefois porter l’affaire devant les organes de la Convention et, ayant vu rejeter sa demande en vue d’obtenir des solicitors agissant pour la famille de PK une déclaration reconnaissant qu’il était le fils de ce dernier, il intenta une procédure devant la Circuit Court en décembre 1989. Sa requête fut rayée du rôle en mai 1990. Le requérant engagea une nouvelle procédure en mai 1991 et fit appel devant la High Court , qui ordonna en décembre 1993 que soient effectués des prélèvements sanguins sur lui-même et sur la mère et le frère de PK. En janvier 1998, la High Court déclara que PK était le père du requérant et ordonna à l’administrateur de la succession de rembourser à l’intéressé les frais de la procédure. Le 17 juillet 1998, la représentante du requérant adressa un résumé des faits de la cause à la Commission européenne des Droits de l’Homme, avec les documents nécessaires à l’appui, et demanda l’enregistrement de la requête, qui portait sur les articles 8 et 14 de la Convention. La Commission lui adressa le formulaire de requête le mois suivant en indiquant qu’il fallait le retourner dans les meilleurs délais. En septembre 1998, la représentante accusa réception du formulaire et indiqua qu’elle le renverrait dans les six semaines. Or elle ne s’exécuta que le 22 septembre 1999. Elle fournit par la suite plusieurs raisons pour expliquer ce retard, en particulier le manque de connaissance de la jurisprudence de la Convention, la complexité de la procédure interne et le fait que le requérant vivait en Angleterre. Elle ajouta avoir compris que la date clé était celle de sa première lettre, à savoir le 17 juillet 1998. Article 35 § 1: La Cour rappelle la méthode suivie par la Commission s’agissant des délais concernant la poursuite d’une requête après sa présentation initiale, méthode qu’elle a faite sienne. En cas de délai important avant que le requérant ne soumette des informations complémentaires, il faut examiner les circonstances particulières de la cause afin de décider de la date qu’il convient de considérer comme la date d’introduction de la requête, c’est-à-dire celle à laquelle cesse de courir le délai de six mois. En l’occurrence, les premiers envois à la Commission ont eu lieu près de dix ans après la mort de PK. Si, comme l’affirme le requérant, la longue procédure qui s’est déroulée dans l’intervalle avait pour seul but de porter l’affaire devant les organes de la Convention, on pouvait attendre de sa représentante qu’elle fasse preuve de particulièrement de conscience et de diligence pour fournir les documents demandés. Or les contacts avec la Commission et la Cour ont été interrompus pendant plus d’un an et aucune explication du retard n’a été donnée au moment où le formulaire de requête a finalement été renvoyé. De plus, les motifs communiqués par la suite n’étaient pas convaincants. La question de fond soulevée sur le terrain de la Convention était relativement simple et la jurisprudence directement pertinente avait déjà été publiée. La procédure interne n’impliquait que deux parties, l’objet n’en était pas complexe et la documentation fournie n’était pas volumineuse. En conséquence, on ne saurait dire qu’il était particulièrement complexe de remplir le formulaire de requête. En outre, le fait que le requérant réside en Angleterre n’aurait occasionné que des retards légers. C’est à tort que la représentante a cru que la date importante était celle de son premier courrier à la Commission, la situation lui ayant été clairement expliquée dans la lettre accompagnant l’envoi du formulaire de requête. Quant à l’absence alléguée de préjudice identifiable envers l’Etat en raison du délai écoulé, faire part de l’intention de déposer une requête sous l’angle de la Convention est une chose toute différente de la certitude juridique qui découle de la résolution d’une affaire par la voie d’une décision ou d’un arrêt définitif de la Cour. La date d’introduction est donc le 22 septembre 1999, en conséquence de quoi la requête a été soumise en dehors du délai de six mois.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel