CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5061
- Date
- 16 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 36681/97 Décision 16.1.2003 [Section III] Article 3 du Protocole n° 1 Vote Privation du droit de vote comme conséquence d’une mesure de prévention: recevable Article 2 du Protocole n° 4 Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de circulation Mesure de prévention d’une année maintenue en vigueur plus de 12 mois suivant sa notification: recevable En mars 1994, le tribunal de district imposa des mesures de prévention au requérant pour une période d’un an. Bien que l’intéressé n’eût pas été condamné pour une quelconque infraction, le tribunal estima qu’il se livrait habituellement à des activités illicites et qu’il était donc «   socialement dangereux   » au sens de la loi n°   1423/56. Le requérant reçut notification des mesures le 3 mai 1994. Son appel fut rejeté en juillet 1994 et la décision fut notifiée à la municipalité deux mois plus tard. En juillet 1995, la police rédigea en présence du requérant le document énonçant les obligations qui lui étaient imposées. Le requérant demanda au tribunal de district de déclarer que la période visée par la décision avait expiré le 2 mai 1995, c’est-à-dire un an après que la décision lui avait été notifiée. Le tribunal estima que la notification n’était pas un acte suffisant pour faire commencer à courir l’exécution de la décision: la loi prévoyait que la décision devait être transmise à la police pour exécution et la jurisprudence de la Cour de cassation établissait que ces décisions ne cessaient pas de s’appliquer à l’expiration de la période indiquée, indépendamment de l’exécution. Le point de départ était la date à laquelle la police avait rédigé le document, ce que confirma la cour d’appel. Le requérant saisit la Cour de cassation qui déclara que la mesure de surveillance spéciale avait cessé de s’appliquer le 2 mai 1994, étant donné que la loi énonçait que la période de surveillance commençait à courir à la date de la notification. La mesure de surveillance spéciale eut notamment pour conséquence que le requérant fut rayé des listes électorales pendant toute la durée d’application de la mesure. Il ne put donc pas voter aux élections des conseils régionaux et provinciaux, à celles du président de la province (avril 1995) et à un référendum (juin 1995). Il fut réinscrit sur les listes électorales en juillet 1995, mais de nouveau rayé en novembre 1995 au motif que la décision de surveillance spéciale était toujours en vigueur. Il contesta en vain sa radiation des listes électorales en avril 1996, mois des élections législatives. Recevable sous l’angle de l’article 2 du Protocole n°   4. Partiellement irrecevable sous l’angle de l’article 3 du Protocole n°   1: l’expression «   corps législatif   » figurant dans le texte de cette disposition ne se limite pas au parlement national mais doit être interprétée eu égard aux structures constitutionnelles de l’Etat en question. Le pouvoir de légiférer peut être conféré à d’autres organes qu’au parlement, mais il faut le distinguer du pouvoir de prendre des règlements et des arrêtés. Les provinces italiennes ont le pouvoir d’adopter des règlements sur des questions locales dans les limites des principes énoncés dans la législation nationale, mais la Constitution ne confère aux autorités provinciales aucun pouvoir législatif au sens de l’article 3 du Protocole n°   1. De même, l’article 3 du Protocole n°   1 ne s’applique pas aux référendums. Dès lors, la partie du grief concernant les élections provinciales et le référendum est incompatible ratione materiae . Recevable sous l’angle de l’article 3 du Protocole n°   1 quant à l’exclusion du requérant des élections régionales et législatives.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel