CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5083
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 48 Décembre 2002 Sofianopoulos et autres c. Grèce (déc.) - 1977/02, 1988/02 et 1997/02 Décision 12.12.2002 [Section I] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Disparition de la mention de la religion sur la carte d’identité: irrecevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Prise de position d’une association de magistrats sur une question sur laquelle allaient se prononcer ceux de ses membres siégeant dans la formation plénière du Conseil d’État: irrecevable La législation grecque avait prescrit, pour faciliter les contrôles d’identité, la mention obligatoire de la religion sur la carte d’identité. Par une décision de mai 2000, l’Autorité pour la protection des données à caractère personnel estima qu’il n’était pas nécessaire, pour assurer la vérification de l’identité des personnes, de mentionner certaines informations, dont la religion. L’association «   Société des magistrats pour la démocratie et les libertés   » déclara à la presse que «   la mention, même facultative, de la religion sur les cartes d’identité est contraire aux dispositions fondamentales de la Constitution, qui garantissent la liberté religieuse   ». Par une décision commune de juillet 2000, les ministres de l’Économie et de l’Ordre public déterminèrent le type de la nouvelle carte d’identité du citoyen grec et les informations qu’elle devait mentionner, parmi lesquelles ne figurait plus la religion. Les requérants saisirent le Conseil d’État d’un recours en annulation. Ils demandèrent que soient déportés les juges qui, en tant que membres de l’association «   Société des magistrats pour la démocratie et les libertés   », avaient pris position publiquement contre la mention de la religion sur la carte d’identité. Neuf juges déclarèrent appartenir à cette association. La formation plénière du Conseil d’État rejeta la demande de récusation formulée par les requérants et décida que le président de l’association, qui était membre du Conseil d’État, devait être exclu des débats. Quant au fond, le Conseil d’État jugea que, facultative ou obligatoire, la mention de la religion sur la carte d’identité violerait le droit à la liberté de religion garanti par la Constitution. Irrecevable sous l’angle de l’article 9: la carte d’identité ne peut pas être considérée comme un moyen destiné à assurer aux fidèles, de quelque religion ou confession qu’ils soient, le droit d’exercer ou de manifester leur religion. Lorsqu’un État opte pour l’introduction d’un système d’identification par des cartes d’identité, il convient d’admettre que celles-ci constituent simplement des documents officiels permettant d’identifier et d’individualiser les personnes en leur qualité de citoyens et dans leurs rapports avec l’ordre juridique de l’État. Or les convictions religieuses ne constituent pas une donnée servant à individualiser un citoyen dans ses rapports avec l’État.   De plus, la carte d’identité constitue un document officiel dont le contenu ne saurait être déterminé en fonction des souhaits de chaque personne intéressée. Le fait que la religion orthodoxe est la religion dominante en Grèce et que les manifestations officielles comportent une part de cérémonies religieuses ne saurait justifier la mention de la religion sur les cartes d’identité. Du reste, le but d’une carte d’identité ne consiste ni à conforter le sentiment religieux de son porteur ni à refléter la religion d’une société donnée à un moment donné. Partant, il n’y a pas eu atteinte au droit des requérants de manifester leur religion: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1   (tribunal impartial): la déclaration parue dans la presse, dont se plaignent les requérants, émanait d’une association regroupant un grand nombre de magistrats de toutes les juridictions. Les membres du Conseil d’État récusés par les requérants n’avaient pas pris individuellement position sur la question de l’inscription de la religion sur les cartes d’identité. La déclaration litigieuse fut publiée pendant les vacances judiciaires, sans que les magistrats visés en eussent pris connaissance. Faire droit à la demande de récusation eût été, pour le Conseil d’État, privilégier un formalisme excessif, qui non seulement ne pouvait être justifié dans les circonstances de l’espèce mais qui aurait, de plus, paralysé le système, puisque l’affaire devait être tranchée par la formation plénière du Conseil d’État. Au surplus, le Conseil d’État accueillit la demande de récusation pour le membre de cette juridiction qui était en même temps le président de l’association: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel