CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5087
- Date
- 3 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 48864/99 Décision 3.12.2002 [Section II] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Requérant ayant atteint l’âge de 15 ans entre le moment de la commission de l’infraction et sa condamnation judiciaire et donc astreint à une peine privative de liberté: irrecevable Le requérant et un autre adolescent furent arrêtés en mars 1997 en rapport avec une agression brutale perpétrée sur un garçon âgé de onze ans et le vol d’une bague. A l’époque, le requérant était âgé de quatorze ans et vingt-quatre jours. En avril 1997, il fut inculpé de vol avec violence. La première audience eut lieu devant la Youth Court en mai 1997. En juillet 1997, l’accusation décida de poursuivre l’intéressé sur la base d’une autre qualification, retenant les charges de vol et de coups et blessures volontaires. Le requérant plaida non coupable. Le procès fut programmé pour avoir lieu en novembre 1997 mais, à la suite d’une erreur de sa part quant à la date d’ouverture des débats, le requérant n’était pas là le premier jour. Le procès fut donc reporté aux premières dates ultérieures disponibles, soit en mars 1998, époque à laquelle le requérant venait juste de fêter son quinzième anniversaire. La Youth Court le reconnut coupable et le renvoya devant la Crown Court aux fins de fixation de la peine, car elle n’avait pas le pouvoir d’en infliger une correspondant à la gravité de l’infraction. Le requérant fut par la suite condamné, en août 1998, à dix-huit mois de détention au sein d’un établissement pour jeunes délinquants. Il interjeta appel devant la Court of Appeal , qu’il tenta vainement de convaincre que la peine qui lui avait été infligée était illégale au motif que, âgé de quatorze ans le jour où avaient été commises les infractions pour lesquelles il avait été condamné, il n’était pas normalement justiciable d’une peine privative de liberté. Irrecevable sous l’angle de l’article 7: les dispositions légales pertinentes applicables à l’époque étaient claires, tant en ce qui concerne les infractions qu’en ce qui concerne les pouvoirs répressifs des tribunaux à l’égard des jeunes délinquants. Bien avant la commission des infractions, les juridictions internes avaient établi que l’âge à prendre en considération pour déterminer la peine est celui de l’accusé à la date de la condamnation. Dans ces conditions, le requérant ne peut se plaindre de s’être vu infliger une peine plus lourde que celle qui lui aurait été applicable à la date de la commission de l’infraction. De surcroît, il appartenait à ses avocats de l’informer correctement sur l’état de la jurisprudence interne. Rien ne garantissait que la procédure pût se terminer avant son quinzième anniversaire. Le requérant ne pouvait légitimement escompter qu’en cas de condamnation il échapperait à une peine privative de liberté, et rien dans le dossier ne donne à penser que l’accusation ait délibérément retardé le déroulement de la procédure de manière à ce que le requérant soit condamné seulement une fois qu’il aurait quinze ans révolus: manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Quant à la durée de la procédure, la période à considérer est celle écoulée entre la date à laquelle les infractions ont été commises et la date à laquelle la peine a été prononcée. L’affaire n’était pas complexe, mais ni l’accusation ni les tribunaux ne peuvent être tenus pour responsables des retards évitables qu’a connus la procédure. De fait, tant l’accusation que le tribunal ayant tranché la cause en première instance avaient prévu d’organiser le procès en novembre 1997. Si le procès ne put se tenir à la date fixée, c’est en raison d’une erreur commise par le requérant quant à la date d’ouverture des débats. Si cette erreur peut s’expliquer par le jeune âge du requérant, il reste que la responsabilité de l’intéressé et celle de son avocat sont engagées relativement au fait que le procès a dû être ajourné jusqu’après le quinzième anniversaire du requérant: manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel