CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5089
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 48 Décembre 2002 Venema c. Pays-Bas - 35731/97 Arrêt 17.12.2002 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Ordonnance de placement provisoire rendue sans donner aux parents la possibilité de la contester: violation En fait : La troisième requérante, K. (fille des deux premiers requérants), fut hospitalisée à deux reprises en juillet et en août 1994. Les médecins ne décelèrent chez la fillette aucun problème d’ordre physique et conçurent le soupçon que la mère de celle-ci souffrait du syndrome de Munchhausen par procuration, état psychologique caractérisé par le fait qu’un parent sollicite des soins médicaux superflus pour un enfant et peut même aller jusqu’à provoquer les symptômes d’une maladie, faisant ainsi courir des risques à l’enfant. Les médecins avertirent le Conseil de la protection de l’enfance, mais ils ne donnèrent pas suite à la recommandation que celui-ci leur fit alors de parler de leurs préoccupations aux parents. En décembre 1994, après que K. eut été une nouvelle fois hospitalisée, il fut décidé qu’un rapport serait soumis au Conseil de la protection de l’enfance par l’hôpital et par une clinique pédopsychiatrique. Les requérants ne furent ni associés ni mis au courant de ces démarches. Le rapport remis à la suite de ladite décision formulait l’avis selon lequel la vie de K. était en danger et qu’il n’était pas possible d’aborder la question avec les parents de l’enfant, compte tenu du risque de les voir réagir de manière imprévisible. Le 4 janvier 1995, le juge des enfants saisi à la requête du Conseil de la protection de l’enfance prononça une ordonnance de mise sous tutelle provisoire sans avoir entendu les parents. Ceux-ci affirment qu’ils ne furent informés de ladite ordonnance que le 6   janvier, lorsqu’ils se rendirent à l’hôpital pour reprendre leur fille. Le même jour, le juge ordonna le placement de K. dans un foyer d’accueil, dont il interdit de communiquer l’adresse aux requérants. Le 10 janvier, après avoir entendu les parents, il prorogea son ordonnance provisoire dans l’attente de deux nouveaux rapports psychiatriques, qui furent déposés quelque temps plus tard. Le premier concluait que rien ne prouvait que K. courût le moindre risque. Nonobstant, le recours formé par les parents contre l’ordonnance de placement fut rejeté par la cour d’appel le 15 mars, puis le juge des enfants décida par la suite de proroger la mesure incriminée. Remis le 19 mai, le second rapport psychiatrique concluait sans réserve que K. devait être rendue à ses parents. En conséquence, le juge révoqua l’ordonnance de mise sous tutelle provisoire et l’ordonnance de placement dans un foyer d’accueil. En droit : Article 8 – Nul ne conteste que la séparation de K. d’avec ses parents a porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale ni que la mesure litigieuse était prévue par la loi et qu’elle poursuivait le but légitime de protéger les droits de la fillette. Quant à la nécessité de l’ingérence, les griefs des requérants consistent en substance à dire qu’à aucun moment avant le prononcé de l’ordonnance de mise sous tutelle provisoire ils n’ont été consultés ou ne se sont vu donner l’occasion de contester la fiabilité, la pertinence et le caractère suffisant des informations fondant la décision. La Cour admet que lorsque des mesures doivent être prises d’urgence pour protéger un enfant, il peut ne pas toujours être possible, compte tenu justement de l’urgence, d’associer au processus décisionnel les personnes qui ont la garde de l’enfant. Semblable concertation peut même ne pas être souhaitable si les personnes en question sont perçues comme représentant une menace immédiate pour l’enfant. En l’espèce, toutefois, la recommandation faite par le Conseil de la protection de l’enfance aux médecins de s’ouvrir de leurs préoccupations aux parents de la fillette ne fut suivie d’aucun effet, et la décision de prononcer une ordonnance de mise sous tutelle provisoire se fondait sur le rapport obtenu de l’hôpital et de la clinique pédopsychiatrique. A aucun moment, les requérants ne furent invités à s’exprimer sur les soupçons pesant sur eux, et ils ne furent jamais associés à la procédure. Il n’a pas été expliqué de manière satisfaisante pourquoi les médecins ou le Conseil de la protection de l’enfance n’auraient pas pu s’arranger pour discuter de leurs préoccupations avec les requérants et donner   à ces derniers l’occasion de les dissiper. La possibilité d’une réaction imprévisible ne pouvait être considérée comme suffisante pour exclure les parents d’une procédure qui revêtait une importance immense pour eux, d’autant moins que la fillette se trouvait en parfaite sécurité à l’hôpital les jours ayant précédé l’adoption de l’ordonnance provisoire. Ce n’est que six jours après que le juge des enfants eut prononcé son ordonnance de mise sous tutelle provisoire et quatre jours après que K. eut été placée dans un foyer d’accueil que les parents purent exprimer leurs vues. Il s’agissait là de mesures difficiles à redresser, et il eût fallu, c’était là une exigence essentielle, que les parents se vissent donner l’occasion de faire valoir leur propre point de vue avant le prononcé de l’ordonnance provisoire. En conséquence, ils ont été privés de la protection requise de leurs intérêts. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Les griefs formulés par les requérants sous l’angle de cette disposition coïncident largement avec ceux énoncés par eux sur le terrain de l’article 8. Conclusion : non-lieu à les examiner (unanimité). Article 41 – La Cour alloue aux requérants 15   000   euros pour dommage moral. Elle leur accorde également une certaine somme pour leurs frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5089
Données disponibles
- Texte intégral