CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5091
- Date
- 5 décembre 2002
- Publication
- 5 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Allemagne (déc.) - 53871/00 Décision 5.12.2002 [Section III] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Placement après la réunification sous l’administration d’un établissement fiduciaire d’un don versé par un parti politique de la RDA: irrecevable Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Don versé à une association à but religieux   placé après la réunification sous l’administration d’un établissement fiduciaire: irrecevable La requérante est une association à but religieux créée en février 1990 en République démocratique allemande (RDA). En juin 1990, elle encaissa un don de 75 millions de Marks de la RDA en provenance du Parti du socialisme démocratique (PDS). Après la réunification, la commission indépendante pour la vérification du patrimoine des partis et organisations de masse en RDA constata que le don en question constituait un patrimoine relevant de la loi sur les partis dans sa version du 31 mai 1990, et était à ce titre soumis à l’administration de l’établissement fiduciaire. En 1992, l’Office fédéral pour les tâches spéciales liées à la réunification allemande décida qu’en application de ladite loi, la requérante ne pouvait disposer de cette somme, qui figurait sur son compte bancaire, qu’avec le consentement de l’administration de l’établissement fiduciaire. La requérante déposa des recours contre cette décision. Le tribunal administratif de Berlin prononça l’annulation de la décision attaquée, estimant qu’elle manquait de base légale. Le jugement fut confirmé par la cour administrative d’appel de Berlin. Toutefois, la Cour administrative fédérale fit droit au recours de l’Office fédéral et annula l’arrêt de la cour administrative d’appel, estimant valable la décision de l’Office fédéral. La Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours déposé par la requérante. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: le placement sous l’administration fiduciaire du don que la requérante avait reçu du PDS a constitué une ingérence dans la jouissance de son droit au respect de ses biens. La saisie des avoirs de la requérante entraînait certes une privation de propriété, mais celle-ci s’inscrivait dans le cadre de la réglementation générale, mise en place en RDA au cours de la période précédant la réunification, visant à vérifier la provenance des avoirs appartenant aux partis politiques et organisation liées. L’ingérence litigieuse s’analyse dès lors en une mesure de réglementation de l’usage des biens. L’ingérence se fondait sur la loi de la RDA sur les partis entrée en vigueur le 1er juin 1990. L’interprétation qui en a été faite, en l’espèce, par la plus haute juridiction administrative ne s’avère pas arbitraire. L’ingérence poursuivait un but d’intérêt général, à savoir la vérification, par le législateur en RDA, après des élections démocratiques et par les juridictions de la RFA après la réunification, de la provenance des avoirs des partis politiques et leur placement le cas échéant sous l’administration de l’établissement fiduciaire. Quant à la proportionnalité, le raisonnement de la Cour administrative fédérale quant aux pouvoirs souverains accordés à l’établissement fiduciaire à la lumière des objectifs de la loi de la RDA sur les partis, apparaît fondé. Il s’agissait en effet de veiller à ce que les avoirs des partis politiques, dont la provenance était douteuse, ne soient pas dilapidés, mais placés sous l’administration fiduciaire afin d’être restitués aux anciens ayants droit à des fins de réparation ou - si cela s’avérait impossible - d’être utilisés à des fins d’utilité publique. Compte tenu notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, l’État n’a pas excédé sa marge d’appréciation et n’a pas manqué de ménager un «   juste équilibre   » entre les intérêts des requérants et l’intérêt général de la société allemande: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 9: la décision litigieuse s’inscrivait dans le cadre de la réglementation générale, mise en place en RDA au cours de la période précédant la réunification, et visant à vérifier la provenance des avoirs appartenant aux partis politiques et organisation liées, quels que soient les destinataires de ces fonds. Faute de chercher délibérément à entraver l’activité religieuse de la requérante, il est douteux que cette décision constitue une «   ingérence   » dans l’exercice de la liberté de religion. En tout état de cause, la décision litigieuse était prévue par la loi - la loi de la RDA sur les partis - elle poursuivait les buts légitimes de protection de la morale publique et des droits et libertés d’autrui et n’était pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel