CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5099
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne - 37290/97 Arrêt 12.12.2002 [Section III] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Absence de droit à restitution d’un bien sis en RDA cédé après l’ouverture de la frontière: non-violation En fait : En 1986, les requérants achetèrent une maison d’habitation située en République démocratique allemande (RDA), maison qui se trouvait sur un terrain appartenant à l’État et sur lequel ils obtinrent un droit d’usufruit. En octobre 1989, les requérants demandèrent à quitter la RDA, ce sur quoi ils leur fut indiqué que pour y être autorisé, ils devaient céder leur bien par le biais d’une vente ou d’une donation. Le 8 décembre 1989, soit après l’ouverture de la frontière entre les deux États allemands, et avant la date d’entrée en vigueur de la réunification, les requérants firent officiellement une donation et reçurent officieusement du donataire la somme de 55 000 Deutsch Mark (DM). Après la réunification de l’Allemagne, les requérants tentèrent de récupérer leur maison et leur droit d’usufruit sur le terrain. Les juridictions civiles rejetèrent leurs recours. A l’instar des juridictions ordinaires, la Cour fédérale de justice estima qu’aussi bien la donation que la vente étaient entachées de nullité. Cependant elle rappela que, dans des cas comme celui de l’espèce, où les requérants avaient conclu une donation fictive afin d’atténuer l’obligation qui leur avait été faite de vendre leur bien lors de leur départ de la RDA, c’était la loi sur le patrimoine qui trouvait à s’appliquer, dont l’interprétation relevait des juridictions administratives. Les requérants déposèrent alors un recours administratif sur le fondement de la loi sur le patrimoine. Le tribunal administratif estima que les requérants ne disposaient pas d’un droit à restitution, faute de manœuvre déloyale ou de tromperie au sens de la loi. En effet, dès l’ouverture de la frontière le 9   novembre   1989, tout citoyen de la RDA pouvait librement quitter le pays et les dispositions de l’ordonnance sur la réglementation des questions patrimoniales du 11   novembre 1989 prévoyaient que les citoyens n’étaient plus tenus de céder leur bien avant de quitter la RDA. Or les requérants avaient signé le contrat de cession le 8 décembre 1989. Les recours déposés par les requérants devant la Cour administrative fédérale de justice puis la Cour constitutionnelle fédérale furent sans succès. En droit : Article 1 du Protocole N° 1   –   Les requérants disposaient d’un droit de propriété sur leur maison, assorti d’un droit d’usufruit personnel sur le terrain sur lequel était érigé la maison, terrain qui appartenait à l’État. Il convient donc d’examiner le litige sous l’angle du droit au respect de ses biens. La Cour fédérale de justice déclara que la cession de leur bien par les requérants à l’époque de la RDA était nulle, mais ceux-ci n’ont par la suite pu faire valoir un droit à restitution devant aucune des juridictions saisies. Il y a donc eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur bien. Quant à la légalité de l’ingérence, la mesure litigieuse était fondée sur les dispositions de la loi sur le patrimoine qui sont précises et accessibles à tous. De plus, les juridictions nationales ont établi les critères d’application de la loi aux litiges relatifs aux privations de propriété en RDA et leur interprétation n’était pas arbitraire. Quant à la finalité de l’ingérence, la loi en cause, qui visait à régler les conflits patrimoniaux suite à la réunification allemande en cherchant à établir un équilibre socialement acceptable entre des intérêts divergents, poursuivait un but d’intérêt général. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, l’analyse du tribunal administratif l’ayant amené à conclure à l’absence de manœuvres déloyales au sens de la loi précitée, car il n’y avait eu ni contrainte ni tromperie, paraît bien fondée, même si l’on peut considérer que la période entre l’ouverture de la frontière entre les deux États allemands et l’entrée en vigueur de la réunification allemande était marquée par une grande incertitude, en particulier sur le plan juridique. Indépendamment de cet aspect, les requérants ne disposaient légalement que d’un droit d’usufruit sur leur terrain   ; même en cas de déménagement au sein de la RDA, ils n’auraient donc pu garder leur bien. Est aussi déterminant le fait que les requérants avaient acquis la maison en   1986 moyennant le versement d’une somme de 56 000 Marks de la RDA; or lors de la donation fictive de décembre 1989, les acquéreurs leur versa une somme qui, au cours en vigueur à l’époque pour les transactions entre personnes privées, équivalait à 220 000 Marks de la RDA. Partant, même si la valeur du bien a augmenté par la suite, les requérants n’ont pas dû supporter une «   charge disproportionnée   ». Compte tenu notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, l’État n’a pas excédé sa marge d’appréciation et n’a pas manqué de ménager un «   juste équilibre   » entre les intérêts des requérants et l’intérêt général de la société allemande. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel