CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5103
- Date
- 5 décembre 2002
- Publication
- 5 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation des art. 6-1 et 6-3-b;Violation des art. 6-1 et 6-3-d;Non-violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - constat de violation suffisant;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Italie (n° 1) - 34896/97 Arrêt 5.12.2002 [Section I] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge décédés ou qui se sont prévalus de leur droit de garder le silence: violation Article 6-1 Procès équitable Influence d’une campagne de presse sur les juges saisis de poursuites pénales contre un homme politique: non-violation Article 6-3-b Facilités nécessaires Temps nécessaire Caractères rapprochés des dates d’audiences dans les différentes procédures pendantes contre le requérant: non-violation En fait : De nombreuses procédures pénales furent engagées contre le requérant pour infraction à la législation sur le financement des partis politiques. Elles furent largement couvertes par les médias. Le présent arrêt concerne une des procédures pénales engagées contre le requérant pour corruption dans l’affaire Eni-Sai . Dans le cadre de l’instruction de cette affaire, certains coïnculpés du requérant furent interrogés. En janvier 1994, le requérant et neuf autres personnes furent renvoyées en jugement devant le tribunal de Milan. Entre avril et décembre 1994, cinquante-cinq audiences eurent lieu. Lors des audiences, le tribunal autorisa la lecture des déclarations à charge faites au parquet durant l’instruction par un coïnculpé qui s’était suicidé quatre jours après avoir fait sa déposition. Trois autres coïnculpés du requérant s’étant prévalu de leur droit de garder le silence, le tribunal autorisa la lecture de leurs déclarations faites au cours des investigations préliminaires. Ces déclarations, qui mettaient en cause la responsabilité du requérant, furent par conséquent jointes au dossier du juge et utilisées pour la décision sur le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant. Les procès-verbaux des interrogatoires d’un autre accusé dans une procédure connexe, M.   Battaglia, furent joints au dossier du juge car cette personne, malgré les recherches entamées en Italie et en Suisse, était devenue introuvable. Par un jugement de décembre 1994, le tribunal de Milan condamna le requérant (qui s’était entre-temps établi en Tunisie) par défaut à cinq ans et six mois d’emprisonnement. La cour d’appel confirma le jugement de première instance à l’égard du requérant. La Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. En droit: Articles 6 § 1 et 6 § 3 (b)   – En première instance,les avocats du requérant ont été contraints de prendre part, dans un court laps de temps, à un nombre très élevé d’audiences. Cependant, il ne ressort pas du dossier que la défense qu’ils ont assurée ait été défectueuse ou autrement dépourvue d’efficacité. Au contraire, les témoins à charge ayant accepté de déposer ont été interrogés lors des audiences publiques par les conseils du requérant, qui ont par ailleurs, dans les différentes phases du procès en cause, présenté des arguments factuels et juridiques pour contester la crédibilité des témoins accusant leur client. De plus, les avocats du requérant n’ont pas donné d’explication pertinente à la Cour sur les raisons pour lesquelles ils avaient omis, en temps et en heure, d’attirer l’attention des autorités nationales sur les difficultés qu’ils rencontraient dans la préparation de la défense. Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure d’appel, les conseils du requérant n’ont signalé aucun rapprochement important des dates des audiences susceptible de porter atteinte aux droits de la défense. Conclusion : non-violation (unanimité). Articles 6 § 1 et 6 § 3 (d) – a. les déclarations de M. Battaglia n’ont pas contribué à fonder la condamnation du requérant et, partant, l’impossibilité de le convoquer n’a pas violé le droit de l’intéressé à interroger ou faire interroger les témoins à charge. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant affirme que M. Battaglia était un témoin à décharge, le requérant n’a pas démontré que la convocation de ce témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a porté atteinte aux droits de la défense. Partant, la Cour n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si ce témoin était effectivement introuvable ou s’il pouvait aisément être localisé. b. Quant à l’impossibilité d’interroger certains coïnculpés du requérant qui avaient été entendus durant l’instruction,   la possibilité d’utiliser, pour la décision sur le bien-fondé des accusations, des déclarations prononcées avant les débats par des coïnculpés s’étant prévalus de la faculté de garder le silence ou par des personnes décédées avant de témoigner était prévue par le droit interne de l’État défendeur. Cependant, cette circonstance ne saurait priver l’inculpé du droit, que l’article   6 § 3 (d) lui reconnaît, d’examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à charge. Les juridictions nationales ont condamné le requérant en se fondant exclusivement sur les déclarations prononcées avant le procès par les coïnculpés qui se sont abstenus de témoigner et par une personne décédée par la suite. Ni le requérant ni son défenseur n’ont eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité d’interroger ces personnes qui, ayant formulé des affirmations utilisées comme preuves par les juges italiens, doivent être considérées comme des «   témoins   » aux termes de l’article 6 § 3 (d) de la Convention.   Dans ces conditions, le requérant n’a pas bénéficié d’une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations qui ont constitué la base légale de sa condamnation. c. Les avocats du requérant n’ont pas soulevé, pendant les débats devant le tribunal de Milan, d’exceptions visant à contester la légalité ou l’opportunité de verser au dossier les déclarations des coïnculpés du requérant qu’ils n’avaient pu interroger durant les débats. Cependant, l’adjonction au dossier de ces déclarations a été faite conformément au droit interne pertinent, qui imposait au juge d’ordonner la lecture et le versement au dossier des déclarations en question lorsqu’elles ne pouvaient pas être répétées ou lorsque leur auteur s’était prévalu de la faculté de garder le silence. Partant, une éventuelle opposition du requérant aurait eu peu de chances de succès, et le fait de ne pas avoir soulevé d’exception formelle lors des débats devant le tribunal ne saurait être interprété comme une renonciation tacite au droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette conclusion est renforcée par la circonstance que, dans son appel et dans son pourvoi en cassation, le requérant s’est plaint de l’utilisation des déclarations émises par des personnes auxquelles il n’avait jamais eu l’occasion de poser des questions, ce qui démontre sa volonté de revendiquer, au niveau interne, le droit que lui reconnaît l’article 6 § 3 (d) de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 (procès équitable) – Il est inévitable, dans une société démocratique, que la presse exprime des commentaires parfois sévères sur une affaire sensible qui, comme celle du requérant, mettait en cause la moralité de hauts fonctionnaires et les rapports entre le monde de la politique et celui des affaires. De plus, les juridictions appelées à connaître de l’affaire étaient entièrement composées de juges professionnels, qui contrairement aux membres d’un jury, jouissent d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute suggestion extérieure au procès. Par ailleurs, la condamnation du requérant a été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire. La Cour a certes constaté que cette procédure a emporté la violation de l’article 6 § 1 et   § 3 (d) de la Convention ; cependant, en l’espèce un tel manquement aux exigences du procès équitable était dû à l’application, par les juges nationaux, de dispositions législatives de portée générale, applicables à tous les justiciables. Rien dans le dossier ne permet de penser que, dans l’interprétation du droit national ou dans l’évaluation des arguments des parties et des éléments à charge, les juges qui se sont prononcés sur le fond ont été influencés par les affirmations contenues dans la presse. De même, l’intéressé n’a produit aucun élément objectif susceptible de mettre en cause la responsabilité des représentants du parquet ou d’amener à penser que ces derniers auraient manqué à leur devoir afin de nuire à l’image publique du requérant. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice matériel et moral subi par le requérant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel