CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5105
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 57981/00 Décision 12.12.2002 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Requérante ne pouvant se défendre en plaidant le comportement raisonnable parce qu’elle a enfreint une injonction: irrecevable Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Requérante empêchée par voie d’injonction de manifester pour le bien-être des animaux: irrecevable Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Requérante empêchée par voie d’injonction de manifester pour le bien-être des animaux: irrecevable En fait : la requérante participa à une manifestation pacifique aux abords d’une ferme d’élevage de visons. En septembre 1997, à la demande des propriétaires de la ferme et en l’absence de la requérante, la High Court prit une injonction préalable à l’issue de la procédure civile; cette injonction faisait interdiction à l’intéressée de harceler les demandeurs, notamment en communiquant avec eux ou en approchant la ferme. L’ordonnance d’injonction informait spécifiquement la requérante qu’elle pouvait à tout moment prier la High Court de modifier ou lever l’interdiction. La requérante affirme qu’elle présenta à temps ses moyens de défense ainsi qu’une demande tendant à obtenir la modification ou la levée de l’injonction, et ce tant à la High Court qu’aux solicitors des propriétaires de la ferme. Toutefois, aucune inscription au rôle ni aucun examen de sa demande n’ont eu lieu avant l’arrestation de l’intéressée pour harcèlement, en mars 1998. Des vérifications ultérieures ont fait apparaître que la High Court n’était pas en possession de la demande déposée par la requérante. En mars 1998, celle-ci fut arrêtée et inculpée de harcèlement sur le fondement de la loi de 1997 relative à la protection contre le harcèlement. Lors de son procès, le juge de première instance retint comme un fait que la requérante avait demandé la levée de l’interdiction et qu’elle avait jusqu’à son procès attendu la possibilité de contester l’injonction en question. Sa conduite ayant été jugée raisonnable au sens de la loi précitée, la requérante fut relaxée. L’accusation saisit la DivisionalCourt , qui considéra qu’un comportement enfreignant une injonction ne saurait être estimé raisonnable aux fins de la loi de 1997. L’autorisation de faire appel fut refusée. Un conseil lui ayant indiqué qu’il n’y avait guère de chances que la Chambre des lords admette une demande d’appel, la requérante renonça. En septembre 1999, conformément aux instructions que la Divisional Court avait données à la Magistrates’ Court de suivre son arrêt, le juge de première instance déclara la requérante coupable. Une ordonnance imposant certaines restrictions fut prise en vertu de laquelle l’intéressée devait s’abstenir notamment de communiquer avec les propriétaires de la ferme, leur personnel ou leurs clients, et de les harceler ou de s’immiscer dans leurs activités. La requérante sollicita l’autorisation de faire appel, mais la Crown Court refusa pour tardiveté. Elle obtint un contrôle juridictionnel de cette décision et fut autorisée à faire appel de sa condamnation au motif que ses moyens de défense n’avaient pas été pleinement examinés. Elle s’était appuyée sur un autre moyen autorisé en vertu de la loi de 1997, consistant à affirmer queses actes visaient à empêcher ou détecter des infractions pénales. Son appel devait être examiné par la Crown Court en juillet 2001, mais à la fin du mois de juin la requérante décida de renoncer à sa procédure d’appel pour des raisons de santé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Le grief de la requérante porte non pas sur l’adoption d’une injonction à son encontre en 1997, mais sur les effets que cette mesure a produits sur elle lors de la procédure pénale consécutive. La Cour observe que la requérante a choisi de continuer à se livrer à des actes spécifiquement interdits par l’injonction tout en sachant qu’elle n’en avait jamais obtenu ni la modification ni la levée. Si sa demande tendant à obtenir la modification ou la levée de l’injonction avait été examinée par la High Court , l’intéressée aurait eu la possibilité de   faire valoir que son comportement était raisonnable, puisque ce moyen de défense valait tant au pénal qu’au civil. Si elle avait obtenu gain de cause à ce stade, aucune procédure pénale n’aurait jamais eu lieu. A défaut,elle aurait pu continuer à élever ses protestations de manière compatible avec l’injonction. La requérante n’a pas fait tout ce qu’eût fait une personne raisonnable pour tenter d’obtenir la modification ou la levée de l’interdiction. Elle a simplement déposé une demande auprès de la High Court et rien ne montre qu’elle ait ensuite cherché à savoir quelles suites y avaient été données.   Son argument selon lequel elle n’aurait peut-être pas pu faire convoquer de témoins s’il y avait eu une audience devant la High Court n’est rien d’autre que de la spéculation. De plus, durant son procès, qui s’est déroulé conformément aux critères de l’article   6, l’accusation a dû prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’infraction de harcèlement avait été commise et que la conduite de la requérante avait enfreint l’injonction. En conséquence, la décision de la Divisional Court – selon laquelle la requérante ne pouvait invoquer en sa défense l’argument de la conduite raisonnable dès lors qu’elle avait enfreint une injonction – ne signifie pas qu’elle ait subi une procédure inéquitable: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 2: La requérante a été présumée innocente jusqu’à ce que l’accusation eût prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu’elle avait commis l’infraction de harcèlement. La Cour souligne l’importance que revêt le respect d’une injonction obtenue légitimement. Il était loisible à la requérante de contester devant la High Court l’injonction dont elle faisait l’objet. Toute présomption légale pouvant ressortir de la décision de la Divisional Court quant à l’invocation d’une conduite raisonnable est restée dans des limites raisonnables, a tenu compte de l’importance de l’enjeu et préservé les droits de la défense: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 3 (d): Compte tenu de la décision de la Divisional Court selon laquelle il n’était pas loisible à la requérante d’invoquer la conduite raisonnable, la juridiction du fond était en droit de juger non pertinent tout élément relatif à ce moyen de défense: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle des articles 10 et 11: S’il y a eu atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de réunion de la requérante, cette atteinte était prévue par la loi et poursuivait un but légitime. De plus, cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique et n’était pas disproportionnée. La requérante a sciemment enfreint une injonctionobtenue légitimement au lieu de la contester devant la High Court . Elle n’a fourni aux juridictions nationales aucune explication du fait qu’elle avait enfreint l’injonction: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel