CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5107
- Date
- 26 novembre 2002
- Publication
- 26 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Aucune question distincte au regard de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 33218/96 Arrêt 26.11.2002 [Section II] Article 3 Obligations positives Carence des services sociaux à protéger des enfants d'abus sexuels et physiques commis par le partenaire de leur mère: violation En fait : Les requérants, trois sœurs et leur frère, sont nés entre 1960 et 1965. La famille fut portée à l'attention des services sociaux écossais dans les années 70, principalement en raison des difficultés financières de la mère. En 1977, la troisième requérante, alors âgée de 13 ans, s'enfuit de la maison, prétendant que le concubin de sa mère, W.H., avait tenté de la violer. W.H. plaida coupable d'attentat à la pudeur et fut condamné à deux ans de mise à l'épreuve. Selon les requérants, le sursis dont bénéficiait W.S. était notamment subordonnée à la condition de ne pas résider avec eux, mais il transgressa l'interdiction. Des travailleurs sociaux conçurent par la suite le soupçon que W.H. pût toujours vivre avec la famille. La situation dans le foyer se détériora et, en 1978, la troisième requérante comparut devant la commission de l'enfance pour absenthéisme à l'école. Le rapport élaboré en vue de l'audience ne faisait pas mention des antécédents d'abus sexuels. La mère décéda en 1981. En 1988, les trois sœurs déclarèrent à des travailleurs sociaux que W.H. leur avait fait régulièrement subir des sévices physiques et sexuels dans le passé; l'intéressé fut par la suite condamné pour plusieurs actes d'indécence grave commis entre 1967 et 1968 à deux ans de prison avec sursis, considérant que la plupart des infractions avaient été commises avant sa précédente condamnation. Les requérants engagèrent alors une procédure en dommages-intérêts contre l'autorité locale pour manquement à ses obligations légales, notamment en ce qui concernait le fait que W.H. n'avait pas respecté les conditions attachées à sa libération. Toutefois, à la suite de l'arrêt rendu par la Chambre des lords dans une affaire anglaise similaire, les requérants donnèrent leur accord à une ordonnance rejetant leur action. Le Fonds d'indemnisation des dommages résultant d'infractions pénales accorda ultérieurement une indemnité aux trois sœurs, mais pas à leur frère, qui alléguait aussi avoir été victime de sévices physiques de la part de W.H. En droit : Article 3   – Le traitement décrit par les requérants peut sans nul doute être qualifié d'inhumain ou dégradant au sens de cette disposition. W.H. a été condamné pour plusieurs voies de fait et le Gouvernement n'a pas mis en cause les allégations relatives à d'autres abus. La Cour estime être à même de conclure, à partir des éléments dont elle dispose, que les requérants ont été victimes des abus qu'ils décrivent, et considère que cette conclusion ne peut être assimilée à un verdict de culpabilité à l'égard de W.H. pour des infractions pénales, la responsabilité pénale étant distincte de la responsabilité au regard du droit international. En conséquence, la question se pose de savoir si les autorités auraient dû avoir conscience des abus dès 1977. Rien n'indique que l'un ou l'autre des requérants se soient plaints de voies de fait avant 1988. Toutefois, le Gouvernement admet que même s'il ne s'agissait pas d'une condition formellement attachée à la mise à l'épreuve de W.H., il était entendu qu'il n'était plus autorisé à résider au foyer des requérants; de plus, un certain nombre d'éléments auraient dû alerter les services sociaux quant à l'existence d'abus au sein de la famille et aux contacts étroits que W.H. continuait d'avoir avec la famille. Même si les services sociaux ne savaient pas que W.H. était coupable de sévices, ils auraient dû se rendre compte que les enfants demeuraient exposés à des risques; le fait qu'on était moins sensibilisé à cette époque aux problèmes d'abus sexuels est hors de propos en l'espèce, puisque les services sociaux étaient informés de l'existence de tels abus et étaient dans l'obligation de surveiller le comportement de leur auteur. Ils ont failli à prendre les mesures qui leur auraient permis de découvrir l'ampleur du problème et d'empêcher éventuellement d'autres abus. Le critère requis par l'article 3 n'exige pas de prouver que «   sans   » les manquements des autorités, les mauvais traitements n'auraient pas eu lieu. Le fait de n'avoir pas pris des mesures dont on peut raisonnablement dire qu'elles étaient à leur disposition et qui auraient eu de réelles chances de changer l'issue de l'affaire ou de modérer le dommage subi suffit à engager la responsabilité de l'Etat. En l'espèce, la Cour est convaincue qu'il faut considérer que le manque d'investigations, de communication et de coopération entre les autorités compétentes a influencé de manière significative le déroulement des évenements, et que l'on pouvait s'attendre à ce qu'une gestion convenable et effective de leurs responsabilités permette d'éviter ou du moins de minimiser le rique ou le dommage subi. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – Eu égard à la conclusion ci-dessus, aucune question distincte ne se pose sous l'angle de cette dispossition. Conclusion : aucune question distincte (unanimité). Article 13 – On ne saurait considérer que le Fonds d'indemnisation des dommages résultant d'infractions pénales constitue un mécanisme permettant de déterminer la responsabilité des services sociaux quant à une négligence éventuelle. Il n'a rien octroyé au frère et, s'il a indemnisé les trois sœurs, cette réparation n'a pas pris en compte la perte matérielle. En outre, une plainte déposée auprès du médiateur de l'autorité locale aurait pu conduire à une enquête sur certains aspects de la façon dont l'affaire a évait été gérée, mais n'aurait pas pu aboutir à une décision contraignante. Enfin, la Cour n'est pas convaincue, compte tenu de l'arrêt rendu par la Chambre des lords, que les requérants auraient pu engager avec succès une action civile fondée sur le devoir de vigilance. Dès lors, les requérants n'ont pas disposé d'un recours effectif. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel