CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5115
- Date
- 26 novembre 2002
- Publication
- 26 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (déc.) - 3314/02 Décision 26.11.2002 [Section II] Article 3 Extradition Suspension d'une extradition en raison du refus des autorités de l'Etat requérant d'accepter les conditions posées: radiation du rôle Ressortissant égyptien, le requérant fut pendant les années 80 actif au sein de plusieurs groupes fondamentalistes islamiques. Il fut arrêté à plusieurs reprises au fil des ans en raison de ses activités et détenu pendant des périodes allant de quelques jours à un mois. A certaines de ces occasions, il fut maltraité. En 1991, il obtint un passeport et demeura pendant huit mois en Arabie Saoudite avant de revenir dans son pays. En 1994, il n'était plus actif sur le plan politique, mais lorsque la police égyptienne entreprit de procéder à des arrestations massives cette année-là, il entra dans la clandestinité, puis quitta le pays. Il se rendit d'abord en Albanie pour séjourner chez sa sœur et fut rejoint par son épouse et son fils. Il arriva en Autriche en 1995 et demanda l'asile. Il fut interrogé par la police. Le même jour, il présenta des informations supplémentaires indiquant que son nom apparaissait dans des articles de presse parus en Egypte. Sa demande fut rejetée. Les autorités estimèrent que certes, il avait peut-être subi des persécutions dans les années 80, mais que le fait qu'il avait été autorisé à quitter le pays en 1991 et son activité politique réduite depuis lors suggéraient que la menace de persécution s'était atténuée   ; en outre, il aurait pu demander asile en Albanie ou en Slovénie. L'intéressé forma un recours contre cette décision, alléguant qu'il n'avait pas été autorisé à présenter pleinement ses arguments, notamment des éléments sur les nouvelles menaces de persécution en Egypte. Son recours fut rejeté. Le requérant porta son affaire devant plusieurs tribunaux jusqu'à ce que, en mars 1998, le tribunal administratif transmette l'affaire à la commission indépendante des demandeurs d'asile nouvellement créée, devant laquelle la procédure est toujours pendante. Dans l'intervalle, des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant en Egypte. En décembre 1995, il fut condamné par contumace pour de graves infractions pénales à quinze ans de réclusion et de travaux forcés. Sur la base de cette condamnation, les autorités égyptiennes demandèrent l'extradition du requérant en juillet 1998. La demande fut finalement acceptée en novembre 2001 par la cour d'appel de Vienne. Celle-ci estima qu'il n'y avait pas de risque réel que le requérant subisse des mauvais traitements, et que ses allégations selon lesquelles il avait été victime de tortures par le passé n'étaient pas plausibles. La cour stipula plusieurs conditions, notamment l'annulation de la condamnation de 1995 et la réouverture du procès du requérant devant les tribunaux ordinaires, le respect de la sécurité du requérant et l'engagement de ne pas l'extrader vers un pays tiers. Les autorités appouvèrent l'extradition du requérant le même jour, ajoutant une condition, à savoir l'engagement d'autoriser le requérant, au cas où il serait relaxé, à quitter l'Egypte dans les 45 jours. Les autorités égyptiennes reçurent la notification formelle de l'ordonnance d'extradition en janvier 2002. En mars, le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies déclara aux autorités autrichiennes qu'il estimait que le requérant était fondé à craindre des persécutions et qu'il fallait lui accorder le statut de réfugié. Il ajouta que l'affaire du requérant devait être traitée par l'organe compétent pour ce faire, à savoir la commission indépendante des demandeurs d'asile. En août 2002, le ministère de la Justice indiqua que les autorités égyptiennes n'acceptaient pas les conditions stipulées dans l'ordonnance d'extradition. Le requérant fut libéré le même jour. Article 37 § 1 (b) – La Cour ne souscrit pas à l'argument selon lequel le requérant risquait toujours d'être renvoyé en Egypte puisque l'ordonnance d'extradition de novembre 2001 était toujours en vigueur. L'intéressé n'a pas démontré le bien-fondé de ses inquiétudes selon lesquelles les autorités autrichiennes ne respecteraient pas les conditions stipulées par la cour d'appel de Vienne. Le litige ayant donné lieu à la requête a donc été résolu au sens de l'article   37 § 1 (b).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5115
Données disponibles
- Texte intégral