CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5119
- Date
- 12 novembre 2002
- Publication
- 12 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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République tchèque - 47273/99 Arrêt 12.11.2002 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Interprétation par les juridictions d'exigences procédurales empêchant l'examen au fond des demandes et recours des requérants: violation Irrecevabilité du recours devant la Cour constitutionnelle: violation Procès équitable Interprétation par les juridictions de droit commun d'une exigence procédurale empêchant l'examen au fond de l'action des requérants: violation En fait : Les requérants sont membres de l'Association homéopathique, elle-même membre d'une association libre de personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale (la «   Société médicale   »). A la suite de la décision de la Société médicale de rayer l'Association homéopathique, onze membres de l'Association, dont les requérants, déposèrent un recours. Le tribunal de première instance rejeta leur action sans en examiner le fond. Il considéra que les requérants, par leur action en constatation de nullité au sens de l'article 80 c) du code de procédure civile, ne pouvaient obtenir la suppression de l'illégalité alléguée de la décision de radiation. Quant à l'article 15-1 de la loi no 89/1990 sur l'association des citoyens, également invoqué par les requérants, il ne permettait au tribunal que de réexaminer la décision attaquée, mais non de la modifier ou de la confirmer. Le tribunal ajouta que la procédure en réexamen était désormais incluse dans la partie du code de procédure civile qui définissait la juridiction administrative régie par le principe de cassation et qui voulait que soit interprété par analogie le réexamen d'une décision au sens de l'article 15. Les requérants interjetèrent appel en soutenant notamment que dès l'instant où le tribunal avait estimé qu'il n'était pas compétent pour décider sur la base de la disposition invoquée par eux, il aurait dû rendre une décision d'incompétence et non pas rejeter leur demande. La cour d'appel confirma le jugement en cause. Elle releva que les requérants auraient dû saisir le tribunal d'une action en réexamen   de sorte que le tribunal aurait alors statué conformément à une autre disposition du code de procédure civile, soit en rejetant leur action soit en prononçant l'annulation de la décision litigieuse. La cour rejeta en même temps la demande des requérants tendant à l'admission d'un pourvoi en cassation contre son arrêt. La Cour constitutionnelle déclara le recours des requérants irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, au motif que les intéressés ne s'étaient pas pourvus en cassation. La haute juridiction se référa à l'article 239-2 du code de procédure civile. En droit: Article 6 § 1 – a.Équité du procès devant les juridictions de droit commun - Celles-ci ont considéré que les requérants auraient dû faire valoir leurs arguments dans le cadre d'un recours administratif basé sur les dispositions du code de procédure civile relatives à la juridiction administrative. Il apparaît que les dispositions du code de procédure civile auxquelles les juridictions saisies se sont référées ne concernent que les recours contre des décisions administratives et ne semblent pas, en conséquence, pouvoir s'appliquer au cas présent, dans la mesure où la Société médicale est une association professionnelle libre et non une autorité administrative de l'État. Cette observation a été formulée par les requérants sur le plan national mais ni les tribunaux ni le Gouvernement ne se sont prononcés sur ce point. De plus, l'article 15 de la loi sur l'association des citoyens ne précise pas au titre de quelle disposition du code de procédure civile le tribunal compétent doit être saisi. En l'espèce, la question posée relève du principe de la sécurité juridique; il ne s'agit pas d'un simple problème d'interprétation de règles matérielles, mais de l'interprétation d'une exigence procédurale qui a empêché l'examen au fond de l'action des requérants, élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux. Au vu ce qui précède, on ne peut reprocher aux requérants d'avoir commis une erreur en fondant leur action sur l'article 15 de la loi n o 83/1990 combiné avec l'article 80   c) du code de procédure civile. Dès lors, le refus de trancher le fond de l'affaire opposé par les juridictions internes sur la base de l'interprétation particulièrement rigoureuse faite par elles d'une règle procédurale a porté atteinte à la substance même du droit des requérants à un tribunal, composante de leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1. Conclusion : violation (unanimité). b. Accès à la Cour constitutionnelle – L'admissibilité du pourvoi en cassation, au sens de l'article 239-2 du code de procédure civile, dépendait entièrement de l'avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une «   importance cruciale du point de vue juridique   ». Aussi, ni les requérants ni leur avocate n'étaient en mesure d'évaluer les chances de voir leur pourvoi en cassation admis par la Cour suprême, d'autant que son admission avait été refusée par la cour d'appel. Si leur pourvoi en cassation avait été déclaré non admissible, les requérants auraient risqué le rejet de leur recours constitutionnel pour tardiveté. L'introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel, préconisée par le Gouvernement, s'analyse en une voie aléatoire qui ne trouve aucun appui dans les dispositions légales et ne fournit pas une solution adéquate, conforme à l'exigence de la sécurité juridique. Si les requérants avaient dû, en sus de l'introduction du pourvoi en cassation, saisir la Cour constitutionnelle sur le même fondement, cela aurait été source d'insécurité juridique. De surcroît, il s'avère difficile en pratique aux justiciables de connaître ce procédé de l'introduction simultanée des recours. En tout état de cause, l'application décrite par les parties des règles relatives à la recevabilité du recours constitutionnel ne contribue pas à assurer une bonne administration de la justice, puisqu'elle empêche les justiciables d'utiliser une voie de recours disponible. L'exigence d'exercice de «   toutes les voies de recours   » énoncée dans les articles 72-2 et 75-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, sans qu'aucune distinction ne soit faite – sauf en ce qui concerne le recours en révision de la procédure – entre recours ordinaires et recours extraordinaires, d'une part, et l'absence de prévisibilité de l'admissibilité du pourvoi en cassation découlant de l'application de l'article   239-2 du code de procédure civile, d'autre part, portent atteinte à la substance même du droit de recours en imposant aux requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et le droit d'accès à cette instance. Dès lors qu'en droit tchèque le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire non accessible de plein droit et dont l'admissibilité est laissée au pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, il ne saurait être considéré, en l'espèce, comme un recours efficace dont le non-exercice pourrait être reproché aux requérants. Ceci est de nature à emporter violation du droit à   une protection effective par les cours et tribunaux. Bref, la décision de la Cour constitutionnelle a privé les requérants du droit d'accès à un tribunal et, partant, de leur droit à un procès équitable, au sens de l'article   6 § 1 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 41   – La Cour rejette la demande d'indemnisation pour préjudice matériel. En accord avec les parties, elle décide que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par les requérants. Elle accorde 330 € au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5119
Données disponibles
- Texte intégral