CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5121
- Date
- 12 novembre 2002
- Publication
- 12 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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République tchèque - 46129/99 Arrêt 12.11.2002 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Conditions formelles de saisine de la Cour constitutionnelle: violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Obligation de restituer sans indemnisation des biens acquis de bonne foi sous le régime communiste par une donation faite librement et contre une prestation équivalente: violation En fait : En 1967, les requérants conclurent avec M.R. un contrat de vente et de donation par lequel l'intéressé leur vendait un immeuble d'habitation et leur transférait à titre gratuit les terrains agricoles attenants. A l'époque, le transfert d'une exploitation rurale s'effectuait par la vente du bâtiment d'habitation et la donation des terrains attenants exploités par une organisation socialiste. Conformément aux dispositions légales de l'époque, les requérants furent obligés, pour pouvoir acquérir l'immeuble d'habitation, de s'engager à travailler pour la coopérative socialiste à la place de M.R. Ils lui versèrent, en sus du prix d'achat de l'immeuble, la somme de 30   000 couronnes tchécoslovaques (CSK) pour compenser la valeur des terrains transférés. En 1991, M.R. signa une déclaration attestant qu'il avait à l'époque transféré les terrains de son plein gré. En 1993, M.R. introduisit une action par laquelle il demandait, entre autres, l'annulation, sur la base de la loi sur la propriété foncière de 1991, de la partie du contrat relative au transfert de la propriété des terrains agricoles. Le tribunal de district compétent statua en faveur de M.R. Il considéra que la déclaration par laquelle M.R. confirmait expressément avoir vendu sa propriété immobilière volontairement et au prix d'achat convenu n'avait aucune valeur juridique. En février 1996, la cour régionale confirma le jugement du tribunal. En même temps, elle rejeta la demande des requérants tendant à faire admettre un pourvoi en cassation, faute de question d'une importance juridique cruciale. Selon l'article 239-2 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est admissible lorsque la Cour de cassation considère que la décision attaquée revêt une importance juridique cruciale. Se fondant sur cette disposition, les requérants se pourvurent en cassation. En juillet 1997, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation des requérants non admissible au motif que l'arrêt de la cour régionale ne constituait pas une décision d'une importance juridique cruciale. L'arrêt de la Cour suprême fut notifié aux requérants mi-septembre 1997 au plus tôt. Mi-novembre 1997, les requérants introduisirent un recours constitutionnel. Selon l'article   72-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits. La Cour constitutionnelle estima que l'arrêt en question de la Cour de cassation ne valait pas décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour protéger les droits. Le recours constitutionnel ne pouvait être introduit que contre l'arrêt de la cour d'appel. Or dans la mesure où le recours constitutionnel avait été introduit plus de soixante jours après la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel était passé en force de chose jugée, la condition prescrite par l'article 72-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle n'est pas satisfaite et le recours était irrecevable comme introduit hors du délai.   En droit : Article 6 § 1 (accès à un tribunal) – Est en question l'interprétation du dies a quo donnée par la Cour constitutionnelle pour calculer le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction du recours devant elle; celle-ci estimant que ledit délai courrait à partir de la décision de la juridiction d'appel, le pourvoi en cassation ayant été déclaré non admissible. L'admissibilité du pourvoi des requérants dépendait entièrement de l'avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une «   importance cruciale du point de vue juridique   ». Dans ces circonstances, ni les requérants ni leur avocat n'étaient en mesure d'évaluer les chances de voir leur recours admis par la Cour suprême. Les intéressés n'en décidèrent pas moins, nonobstant le refus d'admission du pourvoi opposé par la juridiction d'appel et conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de se pourvoir en cassation au titre de l'article 239-2 du code de procédure civile. Considérant le pourvoi comme une dernière voie de recours au sens de l'article 72-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, ils estimaient de bonne foi que le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction du recours constitutionnel courrait à compter de la notification de la décision de la Cour de cassation. Selon l'article 72-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à   compter de la date à laquelle le requérant s'est vu notifier la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour la défense de ses droits. L'article 75-1 de ladite loi dispose que le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas exercé toutes les voies de recours, à   l'exception du recours en révision de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l'article 239-2 du code de procédure civile, l'admissibilité du pourvoi en cassation dépend de l'opinion de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présente une «   importance cruciale du point de vue juridique   ». L'application des règles fixant des délais pour l'introduction des recours ne doit pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible. En l'espèce, il s'agit de l'interprétation d'une exigence procédurale qui a empêché l'examen au fond de l'affaire des requérants, au mépris du droit à une protection judiciaire effective. Si les requérants ont décidé d'introduire leur pourvoi en cassation, ils n'ont fait qu'user de la possibilité offerte par l'article 239-2 du code de procédure civile, et cela ne doit pas leur nuire. On ne peut pas non plus leur reprocher d'avoir commis une erreur en ne présentant leur recours constitutionnel que mi-novembre 1997, puisque la question du dies a quo était controversée. L'article 75-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distingue pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d'épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, le délai pour l'introduction du recours constitutionnel n'aurait dû courir qu'à compter de la décision de la Cour suprême, ou il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation.   Quant à l'introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel, préconisée par le Gouvernement, il s'agit là d'une voie aléatoire qui ne trouve aucun appui dans les dispositions légales et ne fournit pas une solution adéquate, conforme à l'exigence de la sécurité juridique. Partant, le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction d'un recours constitutionnel aurait dû courir seulement à partir de la notification aux requérants de la décision de la Cour suprême sur leur pourvoi. Enfin, l'exigence d'exercice de «   toutes les voies de recours   » énoncée aux articles 72-2 et 75-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, sans qu'aucune distinction ne soit faite – sauf en ce qui concerne le recours en révision de la procédure – entre recours ordinaires et recours extraordinaires, et, l'absence de prévisibilité de l'admissibilité du pourvoi en cassation découlant de l'application de l'article 239-2 du code de procédure civile portent atteinte à   la substance même du droit de recours en imposant aux requérants une charge disproportionnée. Par conséquent, l'interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé les requérants du droit d'accès à un tribunal. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole No 1   – Les tribunaux nationaux ont décidé d'annuler la partie du contrat relative à la donation des terrains. L'ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit au respect de leurs biens était prévue par la loi. Le but visé par la loi sur la propriété foncière est d'atténuer les conséquences des torts patrimoniaux causés sous le régime communiste, et la Cour admet que l'État tchèque a pu juger nécessaire de résoudre ce problème qu'il estimait préjudiciable à son régime démocratique. L'objectif général de ladite loi sert une «   cause d'utilité publique   ». La loi sur la propriété foncière ne prévoit aucune modalité d'indemnisation en cas d'annulation du contrat de donation. Comme il a déjà été établi que l'ingérence contestée satisfaisait à   la condition de légalité et n'était pas arbitraire, l'absence d'indemnisation ne rend pas eo ipso illégitime la mainmise de l'État sur les biens des requérants. Il est normal que la législation appréhende globalement les torts patrimoniaux survenus sous le régime communiste, quitte à les distinguer parfois pour les besoins de l'analyse et les circonstances exceptionnelles dont il s'agit – la manière dont, en général, les biens ont été acquis jadis – justifient l'absence d'indemnité. Toutefois, la Cour ne s'explique pas pourquoi la législation tchèque a exclu la possibilité de réexaminer dans des cas individuels les circonstances particulières ayant entouré le transfert des biens à l'époque. Dans un cas comme celui de l'espèce, il aurait fallu établir clairement si le transfert des terrains en cause s'était effectué contre la volonté de l'ancien propriétaire – ce qui ne semble pas avoir été le cas, vu la déclaration faite par l'ancien propriétaire lui-même – et s'il s'agissait vraiment d'un tort patrimonial, eu égard à la contrepartie fournie. La possibilité pour les tribunaux d'annuler le contrat sans prendre en considération la compensation versée à l'époque par les propriétaires actuels ou la déclaration de l'ancien propriétaire attestant son parfait consentement crée une situation qui rompt, en défaveur des requérants, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété individuelle et les exigences de l'intérêt général. Nonobstant le but légitime recherché par la loi sur la propriété foncière au moment de son adoption en 1991, l'obligation faite aux requérants de restituer sans indemnisation les biens acquis par eux, de bonne foi, à la faveur d'une donation faite librement et contre une prestation équivalente, s'analyse en une charge démesurée ne pouvant se justifier sous l'angle du second alinéa de l'article 1 du Protocole No 1. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que les constats de violations fournissent en eux-mêmes une satisfaction équitable pour le dommage moral. Elle alloue aux requérants 50 000 € en réparation du dommage matériel et 3 000 € pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5121
Données disponibles
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- Résumé officiel