CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5131
- Date
- 5 novembre 2002
- Publication
- 5 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 48539/99 Arrêt 5.11.2002 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Autoincrimination – obtention d'une confession par un informateur de la police placé dans la cellule du suspect: violation En fait : Pendant la détention provisoire du requérant, soupçonné de vol, avec un autre homme, G., leur cellule et le parloir qu'ils utilisaient furent placés sous surveillance audio et vidéo secrète par la police en liaison avec une enquête sur un meurtre. Des conversations entre les deux hommes et entre le requérant et sa visiteuse furent enregistrées. Par la suite, un informateur de la police, H., fut mis dans la cellule du requérant afin de lui soutirer des renseignements. H., qui avait été équipé d'un dispositif d'enregistrement, fit une déposition où il affirmait que le requérant avait avoué avoir été présent sur les lieux du crime. Cet aveu n'avait pas été enregistré et il n'existait aucune autre preuve établissant un lien entre le requérant et le meurtre. Au procès du requérant, son avocat contesta en vain la recevabilité des enregistrements secrets et du témoignage de H. Le requérant fut reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il se vit refuser l'autorisation de faire appel. En droit : article 8 – Il n'existait à l'époque des faits aucune disposition légale réglementant l'usage fait par la police de dispositifs d'enregistrement secrets; l'ingérence n'était donc pas «   prévue par la loi   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – Les enregistrements n'étaient pas illégaux au sens d'être contraires au droit pénal interne, et nul n'a laissé entendre que les aveux prononcés lors des conversations avec G. et la visiteuse aient été obtenus par la contrainte, ni qu'il y ait eu incitation policière ou financière. Il n'était pas facile d'apprécier la force ou la fiabilité des éléments de preuve en cause; dans ces conditions, l'équité de la procédure revêtait une importance particulière. A cet égard, l'avocat du requérant a pu contester l'admissibilité des preuves, le juge du fond a rendu une décision soigneusement pesée et cette décision a été contrôlée en appel. La Cour n'est donc pas convaincue que l'utilisation au procès du requérant d'enregistrements de conversations qu'il avait eues avec G. et une visiteuse ait méconnu l'exigence d'équité énoncée à l'article 6. En revanche, la manière dont H. a été utilisé pour obtenir des preuves soulève des questions plus complexes. Le droit de garder le silence permet en principe à un suspect de choisir de s'exprimer ou de se taire lors d'un interrogatoire de police. Pareille liberté est effectivement mise à mal si les autorités recourent à des subterfuges pour soutirer des aveux ou autres déclarations à charge. En l'occurrence, les aveux qui auraient été faits à H. n'étaient pas spontanés mais avaient été provoqués par les questions continuelles de H. qui, à la demande de la police, avait orienté leurs conversations dans des conditions pouvant être considérées comme constituant l'équivalent d'un interrogatoire, mais sans les garanties qui accompagnent un véritable interrogatoire de police. Il n'existait aucune relation particulière entre le requérant et H. et il n'a pas été noté de contrainte directe, mais le requérant aura subi des pressions psychologiques portant atteinte au caractère volontaire de ses aveux. Dans ces conditions, les informations recueillies en recourant à H. de cette manière peuvent passer pour avoir été obtenues contre la volonté du requérant, et leur utilisation au procès pour avoir porté atteinte à son droit de garder le silence et de ne pas s'accuser lui-même. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Le Gouvernement reconnaît que le requérant n'a pas disposé d'un recours effectif à l'époque des faits quant à ses griefs tirés de l'article 8. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 1 642 € pour dommage moral s'agissant des violations des articles 8 et 13 et juge que le constat de violation de l'article 6 § 1 constitue une satisfaction équitable suffisante pour ce qui est du grief tiré de cet article. Elle octroie également une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel