CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5145
- Date
- 5 novembre 2002
- Publication
- 5 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Suisse - 38743/97 Arrêt 5.11.2002 [Section II] Article 10 Article 10-1 Autorisation des entreprises de radiodiffusion Refus d'accorder une licence de diffusion d'un programme sur des voitures via la télévision par câble: non-violation En fait : Le requérant demanda au nom de sa société une licence en vue de diffuser par le câble une émission de télévision sur l'automobile. Le Conseil fédéral rejeta la demande, considérant que l'émission n'était pas de nature à offrir «   une contribution de valeur nécessaire pour satisfaire aux instructions générales relatives à la radio et à la télévision   » car elle portait essentiellement sur «   les loisirs et des comptes rendus sur l'automobile   ». Or la loi sur la radio et la télévision dispose notamment que ces médias doivent contribuer à «   communiquer au public des informations générales, variées et objectives   ». En droit : article 10 – La troisième phrase de cet article permet aux Etats de prévoir un régime d'autorisations pour réguler la diffusion sur leur territoire. Si les aspects techniques sont à cet égard importants, l'octroi d'une licence peut aussi être subordonné à d'autres considérations, comme la nature et l'objet de la station proposée, son audience potentielle au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d'un public particulier et les obligations internationales. Le régime de licences en vigueur en Suisse, qui comprend des instructions quant au but, aux fonctions et au contenu des programmes de télévision, est de nature à contribuer à la qualité et à l'équilibre des programmes; il est donc compatible avec la troisième phrase de l'article 10 § 1. En l'espèce, nul ne conteste que l'ingérence avait une base légale. De plus, elle visait un but légitime, puisqu'elle contribuait à la qualité et à l'équilibre des programmes, même si cet objectif ne correspond pas directement à l'un de ceux énoncés à l'article 10 § 2. Quant à la nécessité de l'ingérence, l'étendue de la marge d'appréciation des autorités nationales devait être appréciée à la lumière des objectifs de la société. A cet égard, s'il ne peut être exclu que certains aspects de l'émission proposée aient pu contribuer au débat public sur divers aspects d'une société motorisée, l'objectif de la société était, d'après la Cour, essentiellement commercial. La marge d'appréciation est plus large dans le domaine de la diffusion commerciale et, eu égard au fort impact de la télévision sur le public, les autorités internes peuvent vouloir prévenir la partialité dans les émissions commerciales proposées. L'organisation particulière de la Suisse, Etat fédéral, en matière politique et culturelle, rendait nécessaire l'application de critères politiques tels que le pluralisme culturel et linguistique, l'équilibre entre les régions de plaine et de montagne et une politique fédérale équilibrée; pareils facteurs, encourageant le pluralisme dans les émissions diffusées, pouvaient légitimement être pris en compte pour autoriser les émissions de radio et de télévision. Il ne semble pas déraisonnable que le Conseil fédéral ait considéré que les conditions énoncées dans la législation n'avaient pas été respectées. De plus, la décision n'était pas irrévocable et n'excluait pas définitivement l'octroi d'une licence, le Conseil fédéral ayant indiqué qu'une autorisation pourrait être accordée si le contenu de l'émission devait contribuer aux objectifs prévus dans la législation. En conséquence, on ne saurait dire que la décision a outrepassé la marge d'appréciation dont bénéficiaient les autorités. Conclusion : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel