CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5151
- Date
- 5 novembre 2002
- Publication
- 5 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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République tchèque - 36548/97 Arrêt 5.11.2002 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Dépossession de son unique propriété et lieu d'habitation, acquise sous le régime communiste, dans le cadre de la loi sur les restitutions: violation En fait : La requérante et son mari achetèrent en 1967 une maison forestière avec une grange et une étable (le second requérant est leur fils devenu entre-temps copropriétaire) dont ils étaient locataires, à son propriétaire, une entreprise d'État. Ce bien avait été transféré à cette dernière sous le régime communiste, par voie de confiscation sans compensation, en vertu de la loi sur la révision de la première réforme foncière. En décembre 1992, après l'entrée en vigueur de la loi n°   229/1991 sur la propriété foncière de la République tchèque, le fils des propriétaires du bien confisqué introduisit une demande en restitution. Le tribunal ordonna une expertise pour établir si l'évaluation de l'immeuble effectuée en 1967 avait respecté les règles en cause, la restitution étant prévue notamment en cas d'acquisition de l'immeuble à un prix inférieur à celui correspondant à la réglementation des prix alors en vigueur. L'expert considéra que l'évaluation de l'immeuble faite en 1967 n'était pas entièrement conforme à la législation alors en vigueur. Il décida ainsi de procéder à une réévaluation complète, en appliquant la législation d'alors et en se basant sur l'état des choses tel que précisé au cours de l'instance, afin de pouvoir comparer les deux évaluations et chiffrer l'écart les séparant. Les requérants relevèrent que l'évaluation figurant dans l'expertise relative à la partie habitable de l'immeuble était pratiquement identique à   celle de 1967, l'écart étant dû uniquement à l'évaluation de la grange et de l'étable. Le tribunal accueillit la demande du fils des anciens propriétaires et décida de lui transférer le droit de propriété sur l'immeuble litigieux. Le tribunal estima en effet que les conditions de l'article 8-1 de la loi sur la propriété foncière se trouvaient réunies car, en 1967, les requérants avaient acquis l'immeuble à un coût inférieur au coût réel, soit le prix correspondant aux règles applicables au moment des faits. Il nota que la différence correspondait au quart du coût réel de l'immeuble.   Les requérants interjetèrent appel. Déboutés de leur appel, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle. Ils se plaignaient en particulier qu'ils avaient été privés de leur droit de propriété en raison de la différence constatée entre deux prix calculés selon deux méthodes différentes. Les requérants furent également déboutés de leur recours tendant à la révision de la procédure. En 1997, la Cour constitutionnelle rejeta le recours. Les requérants se virent rembourser, par le ministère de l'Agriculture, le prix d'achat payé en 1967 ainsi que le montant versé pour la constitution du droit d'usage personnel du terrain. Le remboursement des frais raisonnablement engagés par les requérants pour l'entretien de l'immeuble fut en revanche reporté en raison d'un désaccord les opposant à l'État quant au tarif applicable. Faute du paiement de la somme que l'État se serait dit prêt à verser, les requérants saisirent le tribunal. Au jour de l'adoption de l'arrêt, le nouveau propriétaire de l'immeuble n'avait pas proposé de logement compensatoire aux requérants, qui habitaient toujours la maison et avait initié une procédure en paiement d'arriérés de loyer, majorés d'intérêts moratoires, qui était en cours. De même, la procédure intentée par les requérants aux fins de la détermination du montant devant leur être remboursé au titre des frais engagés pour l'entretien de l'immeuble était pendante. En droit : Article 1 du Protocole No 1 – La privation de propriété subie par les requérants était prévue par la loi car elle se fondait sur la loi sur la propriété foncière autorisant, à une série de conditions, la dépossession de biens dans le cadre d'opérations de restitution de certains biens. Son but est d'atténuer les effets des torts patrimoniaux causés sous le régime communiste, et la Cour admet que l'État tchèque a pu juger nécessaire de résoudre ce problème qu'il estimait préjudiciable à son régime démocratique. L'objectif général de la loi sert donc une cause d'utilité publique. L'objectif général des lois de restitution représente un but légitime et un moyen de sauvegarder la légalité des transactions juridiques et de protéger le développement socio-économique du pays. Il est toutefois nécessaire de faire en sorte que l'atténuation des anciennes atteintes ne crée pas de nouveaux torts disproportionnés. A cet effet, la législation devrait permettre de tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce, afin que les personnes ayant acquis leurs biens de bonne foi ne soient pas amenées à supporter le poids de la responsabilité de l'État qui avait jadis confisqué ces biens. Les requérants avaient acquis leurs biens de bonne foi, sans savoir qu'il s'agissait de biens confisqués antérieurement et sans pouvoir influencer les modalités de la transaction ou le prix d'achat. De surcroît, il semble que la conclusion des tribunaux nationaux, selon laquelle les intéressés avaient acquis l'immeuble à un prix inférieur au prix réglementaire, soit due avant tout à une estimation différente de la valeur des parties non habitables de l'immeuble. Dans le cadre de l'examen de la charge subie par les requérants, la Cour n'a pas à se prononcer sur la manière dont les juridictions nationales auraient dû fixer le montant de l'indemnisation. Toutefois, le prix d'achat payé en 1967 et remboursé aux requérants ne saurait être raisonnablement en rapport avec la valeur du bien trente ans plus tard. De surcroît, la maison en question était pour les intéressés la seule possibilité de logement: au moment de la décision de restitution, ils y avaient habité pendant 42 ans. Les requérants se trouvent également dans une situation sociale incertaine, voire délicate. Avec le remboursement du prix d'achat, ils ne sont pas en mesure d'acheter un autre logement. Ils n'ont certes pas été contraints de quitter la maison litigieuse mais il est avéré qu'il leur est impossible de revendiquer le droit à un logement compensatoire devant les tribunaux. Par ailleurs, le nouveau propriétaire de l'immeuble semble profiter de sa position de force vis-à-vis d'eux. Dès lors, la «   compensation   » allouée aux requérants ne tenait pas compte de leur situation personnelle et sociale et les intéressés ne se sont vu accorder aucune somme au titre du préjudice moral subi à raison de la privation de leur unique propriété. De surcroît, les requérants n'ont toujours pas obtenu le remboursement des frais raisonnablement engagés pour l'entretien de l'immeuble, sept ans et demi après la confirmation du transfert du droit de propriété. Bref, les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue la somme de 35 000 € en réparation des dommages matériel et moral et une somme pour frais et dépens venant en déduction de celle déjà perçue au titre de l'assistance judiciaire.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel