CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5153
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (déc.) - 30417/96 Décision 7.11.2002 [Section III] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Dépréciation drastique de l'actionnariat d'une banque: irrecevable En novembre 1990, l'établissement à Lublin de la Première banque commerciale, entreprise publique à capitaux étrangers, fut autorisé. La banque fut immatriculée en janvier 1991. 97,5% des actions étaient entre les mains d'une seule personne, D.B. En avril 1992, le requérant racheta à D.B. 40% du capital-actions de la banque, vente que les parties acceptèrent d'annuler en juin 1992. Au cours du même mois, la banque racheta quelques actions à D.B., qui n'était pas parvenu à verser les sommes dues. Par la suite, le requérant mit en dépôt 307 actions rachetées à D.B. La banque demanda au président de la Banque nationale l'autorisation d'en retransférer la propriété à D.B. Le président refusa, invoquant le devoir de la Banque nationale de veiller à ce que les épargnes et placements confiés aux banques polonaises soient dûment protégés. Dans l'intervalle, D.B. avait été extradé aux Etats-Unis, où il avait été condamné pour fraude. Les intérêts des actionnaires n'étaient pas garantis si D.B. restait l'actionnaire majoritaire. De plus, un grave conflit d'intérêts surgit du fait qu'un certain nombre d'entreprises dont D.B. était propriétaire avaient obtenu de la banque des prêts qu'elles n'avaient pas remboursés. Dans une lettre datée d'août 1992, le président de la Banque nationale souligna la nécessité d'adopter un programme de reprise et de restructuration. Les pertes de la banque pour cette année-là excédaient ses fonds propres. En février 1993, compte tenu de la dégradation continue de la situation de la banque et du risque d'insolvabilité, la Banque nationale désigna pour six mois un conseil d'administrateurs judiciaires chargé d'assainir financièrement l'établissement et de protéger les capitaux déposés en son sein. Un rapport d'auditeurs externes établi à l'intention du conseil indiquait qu'en 1992 la banque avait été gérée de manière non professionnelle. Le mandat original du conseil fut étendu jusqu'en novembre 1993, avant d'être encore renouvelé. En octobre 1993, le conseil modifia les statuts de la banque. La valeur nominale de son capital-actions chuta de 50 milliards de zlotys (PLN) à un peu plus de un milliard de PLN du fait de l'annulation de plus de la moitié des actions et d'une réduction très importante de la valeur des actions restantes. Les fonds ainsi générés furent employés pour combler les pertes de la banque. Le capital-actions de la banque fut à nouveau porté à 250 milliards de PLN grâce à l'émission de 6 250 0000 nouvelles actions assorties de droits de vote supplémentaires. Toutes ces actions furent achetées par la Banque nationale et lui furent attribuées. On empêcha les actionnaires existants d'acquérir de nouvelles actions. Ces opérations eurent pour effet de faire chuter la participation du requérant de 45% à 0,4%. Le conseil modifia à nouveau les statuts de la banque de manière à autoriser l'annulation d'actions par la réduction du capital-actions. Le requérant fut engagé dans diverses procédures liées à l'abaissement de sa participation et tenta d'obtenir l'annulation des résolutions du conseil d'administrateurs judiciaires. En juillet 1994, la Cour suprême jugea que le conseil était habilité par la loi sur la banque à adopter des résolutions sur des questions que la loi ou les statuts de l'établissement réservaient d'ordinaire à l'assemblée générale des actionnaires. En octobre 1994, le recours introduit par un autre actionnaire fut rejeté par le tribunal régional de Lublin. Le requérant se joignit en appel à la procédure de celui-ci, faisant valoir que les actes du conseil étaient illégaux dès lors que celui-ci avait délibérément nui aux intérêts des actionnaires au sens de l'article 414 du code du commerce. En juin 1995, la cour d'appel de Lublin déclara que la Banque nationale avait constitué le conseil d'administrateurs judiciaires au vu de la très mauvaise situation financière de la banque et dans le but d'éviter l'insolvabilité et de protéger les capitaux de ses clients. La Cour suprême avait jugé réguliers les actes du conseil. Le requérant n'avait pas établi que les intérêts des actionnaires avaient été lésés intentionnellement. Irrecevable sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1 – Du fait de la jonction de la demande du requérant avec celle d'un autre actionnaire en novembre 1994, jonction qui aboutit en juin 1995 à une décision définitive sur la situation de l'intéressé, la Cour s'estime compétente ratione temporis pour examiner la requête (la Pologne ayant ratifié le Protocole n o 1 en octobre 1994). En ce qui concerne le statut de victime du requérant, la Cour rappelle qu'il y aurait des difficultés considérables à reconnaître la qualité d'un actionnaire pour agir et engager une action en dommages-intérêts à raison d'un préjudice causé à une société. Il ne peut être passé outre à la personnalité juridique d'une entreprise que dans des circonstances exceptionnelles. L'espèce se distingue des précédents en ce que les intérêts des actionnaires ont ici été touchés directement. Par ailleurs, les mesures qui ont précisément porté préjudice aux actionnaires correspondaient aux intérêts de la banque. Compte tenu de leur valeur pécuniaire, les actions émises par des entreprises sont des «   biens   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. L'importante baisse de valeur subie par les actions du requérant s'analyse en une perte d'ordre patrimonial, de sorte que l'intéressé était fondé à se prévaloir du statut de victime. Concernant le bien-fondé du grief, le requérant n'a certes pas été techniquement dépouillé de ses actions, mais la diminution de leur valeur pécuniaire équivaut à une privation d'ordre patrimonial. La Cour suprême a jugé cette atteinte compatible avec le droit interne. De plus, elle correspondait à l'intérêt général, compte tenu de la situation financière très critique de la banque, de ses transactions peu judicieuses et du fait que la direction n'avait pas accordé une attention suffisante aux intérêts de ses clients et à la sécurité des dépôts. Après l'avertissement que lui a adressé la Banque nationale en août 1992, la banque s'est montrée incapable de prendre des mesures pour redresser la situation, hormis une proposition irréaliste consistant à rechercher un investisseur commercial. En conséquence, les mesures litigieuses n'ont pas rompu l'équilibre entre les exigences liées à l'intérêt général et la nécessité de protéger les droits patrimoniaux du requérant. Elles n'étaient donc pas disproportionnées par rapport au but légitime poursuivi: irrecevable.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel