CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5157
- Date
- 5 novembre 2002
- Publication
- 5 novembre 2002
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le rejet d'un memoire complémentaire;Non-violation de l'art. 6-1 au titre de la convocation des requérants à l'audience devant la Cour de cassation;Non-violation de l'art. 6-1 au titre des possibilités de répliquer aux conclusions du représentant du ministère public;Non-violation de l'art. 6-1 au titre du rejet de la demande de question préjudicielle;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 47 Novembre 2002 Wynen c. Belgique - 32576/96 Arrêt 5.11.2002 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Égalité des armes Irrecevabilité pour tardiveté du mémoire complémentaire du demandeur devant la Cour de cassation: violation Procès équitable Notification de l'audience devant la Cour de cassation par affichage au greffe: non - violation Refus de la Cour de cassation de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage: non-violation Procès équitable Procédure contradictoire Allégations d'absence de possibilité de répliquer aux conclusions du ministère public: non-violation En fait : Le premier requérant est un médecin et le second est un centre hospitalier interrégional. Les requérants furent attraits devant le tribunal correctionnel suite à une plainte pour installation d'un appareillage médical lourd sans agrément préalable. La cour d'appel réforma le jugement qui avait prononcé l'acquittement du premier requérant et la mise hors de cause du second. La cour condamna le premier requérant au paiement d'une amende avec sursis et aux frais et déclara le centre hospitalier solidairement tenu audit paiement. Dans le cadre de leur pourvoi en cassation, les requérants invitèrent la Cour de cassation à soumettre à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle. Les requérants déposèrent un mémoire complémentaire dans lequel ils développaient des moyens nouveaux. Seize jours avant la tenue de l'audience devant la Cour de cassation, la fixation de la cause fut portée au tableau des causes pendantes affiché au greffe et dans la salle des audiences de la Cour de cassation, en application des dispositions du Code d'instruction Criminelle (CIC). La Cour de cassation tint une audience publique dont les requérants indiquent ne pas avoir été informés. A l'audience, la Cour entendit le conseiller rapporteur, le représentant du ministère public puis l'avocat de la défenderesse en cassation; le représentant du ministère public n'assista pas au délibéré. Après le délibéré, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, après avoir déclaré leur mémoire complémentaire irrecevable pour tardiveté, par application de l'article 420 bis , alinéa 2 du CIC qui oblige le demandeur en cassation à déposer tout mémoire dans les deux mois de l'inscription de la cause au rôle général. La Cour déclara que la demande de question préjudicielle à la Cour d'arbitrage était irrecevable. En droit : Article 6 § 1 – a.   Quant à l'irrecevabilité du mémoire complémentaire devant la Cour de cassation   ‑ Le demandeur en cassation doit déposer tout mémoire dans les deux mois de l'inscription de la cause, alors que la partie défenderesse n'est pas soumise à un délai comparable et, en l'espèce, a mis près de cinq mois pour présenter son propre mémoire. En outre, cela a eu pour conséquence de priver les requérants de la possibilité de répliquer par écrit au mémoire de la partie défenderesse, puisque leur mémoire complémentaire a été déclaré irrecevable comme tardif. Or une telle possibilité peut s'avérer nécessaire, dès lors que le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations produites par l'autre, ainsi que de les discuter. La Cour est sensible à la nécessité, soulignée par le Gouvernement, de ne pas allonger inutilement les procédures à la faveur de répliques écrites successives aux mémoires déposés, mais le principe de l'égalité des armes ne s'oppose pas à la réalisation de pareil objectif, à condition qu'elle se fasse sans créer de situation de net désavantage entre les parties. Or tel n'était pas le cas en l'espèce. Conclusion : violation (quatre voix contre trois). b.   Quant à la convocation à l'audience de la Cour de cassation   – La date de l'audience devant la Cour de cassation a été affichée au greffe et dans la salle des audiences de la Cour de cassation, seize jours avant l'audience. Les requérants étaient défendus par quatre avocats, tous du barreau de Bruxelles. Les règles régissant la matière résultaient clairement du CIC, elles étaient donc accessibles et présentaient en outre une cohérence et une clarté suffisantes, en sorte que, en tant que professionnels de la procédure juridictionnelle, des avocats ne sauraient légitimement prétendre les avoir ignorées. De plus, et surtout, il existait une pratique qui permettait aux parties et à leurs conseils de demander au greffe de la Cour de cassation de leur communiquer par écrit la date de l'audience ou d'obtenir ces renseignements par téléphone. Il n'est pas déraisonnable d'exiger de demandeurs en cassation qui souhaitent être informés personnellement de la date de la fixation de leur cause à l'audience de se prévaloir de ce mode de publicité supplémentaire. Dans ces conditions, les autorités n'ont pas placé les requérants dans l'impossibilité d'assister à l'audience devant la Cour de cassation. Conclusion : non-violation (unanimité). c. Quant à l'absence de transmission préalable des conclusions du représentant du ministère public devant la Cour de cassation et à l'impossibilité d'y répliquer   – Tant les parties à l'instance que les juges et le public ont découvert le sens et le contenu des conclusions du ministère public lorsqu'il les a présentées pour la première fois oralement à l'audience publique devant la Cour de cassation. Il n'y a donc aucun manquement au principe de l'égalité des armes. Quant à la possibilité pour les parties à l'instance de répliquer aux conclusions du ministère public, en vertu du principe du contradictoire, les requérants auraient pu, s'ils avaient été présents à l'audience, soit présenter leurs observations lors de celle-ci, ainsi que l'a fait l'avocat de la défenderesse, soit demander un report d'audience ou encore l'autorisation de déposer une note en délibéré. Or l'absence à l'audience des requérants et de leurs conseils ne résulte pas d'une impossibilité due à l'attitude des autorités (voir b. ci-dessus). Conclusion : non-violation (unanimité). d. Quant au refus opposé par la Cour de cassation de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage   – La Convention ne garantit pas, comme tel, le droit à ce qu'une affaire soit renvoyée, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre instance nationale ou internationale. Il est conforme au fonctionnement de ce mécanisme que le juge vérifie s'il peut ou doit poser une question préjudicielle, en s'assurant que celle-ci doit être résolue pour permettre de trancher le litige dont il est appelé à connaître. Cela étant, il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernière instance puisse porter atteinte au principe d'équité de la procédure, en particulier si un tel refus apparaît entaché d'arbitraire. La Cour de cassation a dûment pris en compte les griefs des requérants sur ce point ainsi que leur demande de voir poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. La Cour de cassation s'est ensuite prononcée sur la demande par une décision suffisamment motivée et n'apparaissant pas entachée d'arbitraire. En outre, l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux juridictions nationales. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41   – La Cour estime que le dommage moral subi par les requérants est suffisamment réparé par le constat de violation. Elle accorde 5 000 € pour les frais de représentation des requérants devant elle.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 5 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5157
Données disponibles
- Texte intégral