CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5161
- Date
- 10 septembre 2002
- Publication
- 10 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 45508/99 Décision 10.9.2002 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Placement dans un hôpital psychiatrique dépourvu de base légale: recevable Le requérant est autiste; il souffre de graves troubles d’apprentissage et de troubles de l’humeur le portant au cynisme; il a également tendance à une grande agitation et à l’auto-mutilation. Il a passé la plus grande partie de son existence dans le service de psychiatrie de l’hôpital de Bournewood. De mars 1994 à juillet 1997, il vécut dans une famille; cette expérience fut une réussite. Toutefois, en juillet 1997, il connut à l’hôpital de jour où il se rendait chaque semaine une crise d’extrême agitation, se cognant la tête contre les murs; il fut alors transféré à l’hôpital de Bournewood, où il fut admis dans l’unité de soins comportementaux intensifs. On considéra qu’il était dans son intérêt qu’il y suive un traitement avec hospitalisation. Le médecin responsable du requérant, le docteur M., estima qu’il n’y avait pas lieu de l’interner d’office en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale car il se montrait docile et ne s’opposait pas à son hospitalisation. Il fut donc admis en tant que «   patient informel   ». Aux alentours de septembre 1997, le requérant, représenté par son cousin et curateur ad litem , demanda l’autorisation de solliciter le contrôle juridictionnel notamment de la décision de l’hôpital de l’interner. La High Court rejeta sa demande. En octobre 1997, la Cour d’appel, dans une procédure de contrôle juridictionnel, indiqua qu’elle statuerait en sa faveur et accorda l’autorisation de saisir la Chambre des lords. En conséquence, le requérant fut hospitalisé sans son consentement au titre de la loi de 1983. Peu après, la direction de l’hôpital décida de le rendre à la famille dans laquelle il avait vécu. La Chambre des lords accueillit l’appel en juin 1998. Irrecevable sous l’angle des articles 3, 8 et 13: Le requérant se plaint de négligences dans les soins, le traitement, l’appréciation et les décisions dont il a fait l’objet pendant son séjour à l’hôpital, de juillet 1997 jusqu’à sa sortie, qui auraient provoqué chez lui un préjudice psychologique et physique. Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, il n’a pas été prouvé que l’article 139 de la loi de 1983 interdisait d’intenter une action en négligence en invoquant entre autres un manque de «   soins raisonnables   » une fois obtenue l’autorisation de la High Court . Il n’a pas été démontré que l’exigence de «   soins raisonnables   » était incompatible avec une procédure concernant les allégations de négligence dans les soins et le traitement. En outre, la Cour a considéré qu’une exigence similaire de soins raisonnables et la nécessité d’obtenir l’accord de la High Court pour engager pareille procédure constituaient des mesures raisonnables de limitation de l’accès des malades mentaux aux tribunaux. Au pire, le requérant se serait vu communiquer par la High Court les raisons pour lesquelles elle ne donnait pas son accord. Or le requérant n’a même pas demandé à la High Court l’autorisation d’engager une procédure pour négligence ni pris d’autres mesures pour se renseigner sur les chances de succès de pareille action. Quant à son argument concernant l’effectivité du recours pendant qu’il était à l’hôpital, il avait engagé dès septembre 1994 puis mené des procédures judiciaires complexes avec l’aide de représentants en justice. En revanche, aucun élément ne montre qu’il ait tenté d’engager avec ces représentants une procédure au sujet de ses préoccupations quant au traitement et aux soins dont il avait fait l’objet, alors que la famille avec laquelle il avait vécu avait exprimé des soucis à cet égard dès août 1997. Il n’était pas suffisant d’invoquer une incertitude quant à l’octroi ou non de l’assistance judiciaire, alors que le requérant n’a pas demandé pareille assistance, ni même une assistance dans le seul but d’obtenir l’avis d’un conseil. Ce n’est pas parce que la charge de la preuve pesait au civil sur le requérant que le recours n’était pas effectif   ; en tout état de cause, il fallait prendre en compte l’argument du Gouvernement relatif à l’application en pareil cas de la doctrine «   res ipsa loquitur   »: lorsqu’une personne a subi un préjudice alors qu’elle se trouve sous le contrôle du défendeur, on considère que celui-ci sait très certainement ce qui s’est passé et, en l’absence d’explication satisfaisante de sa part, «   on considérera qu’un constat de négligence parle de lui-même   ». Alors que le requérant fait valoir que des dommages-intérêts ne sont pas octroyés pour compenser des sentiments d’angoisse, de peur et de désespoir, ses griefs se rapportent pour une large part à des négligences dans les soins ayant provoqué un préjudice physique et psychologique. Quant à ses doutes sur le point de savoir s’il aurait pu engager avec succès une action en négligence contre l’hôpital et si les tribunaux internes auraient jugé équitable, juste et raisonnable d’imposer un devoir de vigilance aux professionnels concernés, le simple fait de nourrir des doutes quant aux chances de succès d’un recours ne dispensait pas le requérant de s’en prévaloir. Alors que l’intéressé a avancé qu’il aurait eu des difficultés à raconter son traitement à l’hôpital, il a présenté à la Cour des observations détaillées sur les mauvais traitements qu’il allègue avoir subis. De plus, le fait qu’il n’ait pas intenté d’action en négligence implique que, s’il manquait des preuves, elles ne pouvaient pas être obtenues par le biais de la communication par l’hôpital des dossiers médicaux et psychiatriques pertinents. Quant à l’argument selon lequel le commissaire à la santé n’aurait pas mené d’enquête si un autre recours avait été disponible, il faut noter que le commissaire n’était saisi que de quelques-unes des allégations soumises à la Cour et, en outre, que c’est la famille s’occupant du requérant qui a porté plainte auprès du commissaire et non l’intéressé en personne. Celui-ci n’a pas affirmé que la plainte devant le commissaire constituait un recours effectif et la Cour note que pareille procédure ne revêt pas un caractère judiciaire. Eu égard à ces considérations, le requérant n’a pas prouvé qu’il a usé de tous les recours internes effectifs qui s’offraient à lui. Recevable sous l’angle de l’article 5 § 1 et   § 4 et de l’article 14 combiné avec l’article 5.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel