CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5167
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire partiellement retenue (six mois);Exceptions préliminaires partiellement rejetées (six mois, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1;Non-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 14+P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Finlande - 27824/95 Arrêt 24.9.2002 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Accès à un tribunal pour contester les restrictions imposées à la pêche: violation En fait : Les requérants sont des pêcheurs exerçant leur activité en vertu de concessions accordées par l’Etat en 1989 et renouvelées plusieurs fois. Depuis 1986, le ministère de l’Agriculture et de la Forêt, par une série de décrets, a imposé diverses restrictions à la pêche afin de protéger les réserves de poissons. En 1991, la Cour suprême administrative se déclara incompétente pour examiner un recours formé par le deuxième requérant contre l’un de ces décrets. En 1994, en réponse à la demande des requérants concernant le décret de 1994, le médiateur parlementaire estima que le ministère n’avait pas agi de façon incorrecte. En 1996, les requérants furent indemnisés pour les pertes résultant du décret de 1996. Un autre décret fut émis en 1998. La dernière concession en date, pour la période 2000-2004, prévoit que la pêche au saumon est autorisée «   dans les limites fixées par le (...) décret sur la pêche au saumon ou d’autres dispositions   ». En droit : Exceptions préliminaires du Gouvernement – L’exception de non-épuisement des voies de recours interne est jointe au fond. Quant au respect du délai de six mois, les griefs des requérants n’ont pas trait à une «   situation continue   » puisqu’ils tirent leur origine de la prise de décrets spécifiques: le fait qu’un événement a des conséquences notables étalées dans le temps ne signifie pas qu’il entraîne une «   situation continue   ». En conséquence, pour autant que la requête concerne les restrictions imposées par le décret de 1994, elle a été présentée hors délai. Toutefois, étant donné que les requérants se plaignent effectivement de restrictions similaires imposées par les décrets ultérieurs, le délai de six mois a été respecté à cet égard. Article 6 § 1 – Jusqu’à la fin de l’année 1999, les requérants pouvaient prétendre de manière défendable avoir un «   droit de caractère civil   » de pêcher le saumon et la truite de mer au-delà des limites fixées dans les décrets de 1996 et 1998. Lorsqu’un décret, une décision ou une autre mesure, sans nécessairement s’adresser formellement à un individu ou à une personne juridique en particulier, porte atteinte à l’essence même des «   droits de caractère civil   » de cette personne ou d’un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire, que ce soit en raison de certaines caractéristiques qui leur sont spécifiques ou en raison d’une situation factuelle qui les différencie d’autres personnes, l’article 6 § 1 peut exiger que la mesure en question puisse en substance être contestée devant un «   tribunal   ». En l’espèce, il convient de considérer qu’est née une contestation réelle et sérieuse sur l’existence et la portée des droits de pêche des requérants et, dès lors, que l’article 6 trouve à s’appliquer. En revanche, à la lumière du libellé sans équivoque des concessions accordées en 2000, les requérants ne pouvaient ultérieurement prétendre de manière défendable avoir un «   droit   » de pratiquer la pêche au-delà des limites fixées par les lois et décrets. Accès à un tribunal – La Cour suprême administrative s’est déclarée incompétente quant à un décret similaire, et il n’a pas été démontré qu’une contestation des décrets de 1996 et 1998 aurait eu plus de chances de succès. La Cour n’est pas convaincue que les requérants étaient tenus de présenter une action en réparation en vue d’être indemnisés pour les effets des décrets sur leurs revenus. En outre, quant à une action pour rupture de contrat, si les concessions antérieures ne contenaient aucune réserve autorisant l’Etat à restreindre unilatéralement les droits de pêche des requérants, la Cour n’a pas connaissance d’un précédent où il aurait été constaté qu’un décret ait occasionné une rupture de contrat dans des circonstances comparables. La Cour n’est pas davantage convaincue que les poursuites à l’encontre d’un fonctionnaire auraient constitué un recours adéquat, eu égard au fait, en particulier, que le requérant aurait dû démontrer qu'un représentant du pouvoir exécutif avait commis un acte illégal ou, du moins, avait agi avec négligence. Enfin, pour autant que l’on puisse prétendre que l’intéressé aurait pu avoir accès à un tribunal en enfreignant les décrets et en attendant d’être poursuivi, personne ne peut être tenu d’enfreindre la loi afin d’obtenir une décision sur un «   droit de caractère civil   » conformément à l’article   6. En conclusion, les requérants ne disposaient d’aucun recours qui leur aurait permis d’obtenir une décision judiciaire concernant l’effet des décrets sur les clauses contractuelles de leurs concessions. Dès lors, l’exception préliminaire doit être rejetée; il y a eu violation de l’article 6. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n°   1 – Le droit des requérants de pêcher dans les eaux territoriales sur la base de leurs concessions constitue un «   bien   » et la restriction apportée audit droit s’analyse en un contrôle de l’usage qui est fait de ce bien. Toutefois, ce contrôle était justifié puisqu’il était prévu par la loi, et poursuivait, par des moyens proportionnés, l’intérêt général légitime de protéger les réserves de poissons. En outre, cette ingérence n’a pas occasionné l’extinction totale du droit des intéressés de pêcher le saumon et la truite de mer dans les eaux en question, et les requérants ont par ailleurs été indemnisés pour les pertes subies du fait de l’interdiction imposée par le décret de 1996. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 1 du Protocole n°   1 combiné avec l’article 14 – Il n’a pas été établi que les requérants aient subi une différence de traitement préjudiciable dans l’exercice de leur droit contractuel de pêcher le saumon et les corégones dans les eaux territoriales en question. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 13 – Eu égard à la conclusion sur le terrain de l’article 6, il n’y a pas lieu d’examiner ce grief. Conclusion : non-lieu à l’examen (unanimité). Article 41 – La Cour rejette la demande des requérants concernant le dommage matériel. Elle alloue à chacun des intéressés 8   000 euros pour préjudice moral et leur octroie également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5167
Données disponibles
- Texte intégral