CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5171
- Date
- 5 septembre 2002
- Publication
- 5 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (déc.) - 58263/00 Décision 5.9.2002 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Inexécution d’un arrêt définitif: recevable En 1981, le requérant fut inculpé de diffusion de propagande antisoviétique. Lors d’une perquisition effectuée à son domicile, il se vit confisquer divers biens. Par la suite, il fut déclaré non coupable au motif qu’il souffrait d’aliénation mentale et fut interné dans un hôpital psychiatrique. Il fut autorisé à en sortir en 1986. En 1992, le parquet régional émit une déclaration reconnaissant que l’intéressé avait été persécuté illégalement par l’Etat. Entre 1995 et 1997, il forma en vain plusieurs demandes en vue de récupérer les biens confisqués. En 1996, il engagea des actions en revendication et en réparation. En juillet 1998, le tribunal de district lui donna en partie gain de cause et décida qu’une indemnisation devait lui être versée au titre des biens confisqués; cette décision fut confirmée en appel. En février 1999, l’intéressé tenta d’obtenir l’exécution de la décision de juillet 1998 au moyen d’une ordonnance d’exécution. Par la suite, la procédure d’exécution n’ayant nullement progressé, il engagea une action à l’encontre de l’huissier de justice pour faute professionnelle. En juillet 1999, le tribunal de district rejeta son grief, estimant que la procédure en question avait été suspendue en toute légalité par l’huissier parce qu’une procédure de contrôle avait été engagée par le procureur contre le jugement de juillet 1998. D’après le droit interne, une procédure d’exécution pouvait être suspendue en attendant l’issue d’un contrôle juridictionnel. La procédure d’exécution fut suspendue à plusieurs reprises pour cette même raison. En avril 2001, à la suite d’une demande de contrôle, le tribunal régional annula le jugement de juillet 1998 ainsi que la décision d’appel confirmant celui-ci. Ayant réexaminé l’affaire, le tribunal de district octroya à nouveau au requérant une indemnisation au titre de ses biens et de ses frais de justice. En revanche, ses actions en revendication et en réparation du dommage moral furent rejetées. Le requérant fut débouté en appel. Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1: Le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’un jugement définitif rendu à l’encontre de l’Etat, et ce en partie parce qu’une procédure de contrôle en empêche l’exécution. Par ailleurs, il se plaint que son litige n’ait pas été réglé dans un délai raisonnable. Le Gouvernement affirme qu’après l’annulation du jugement de juillet 1998, un nouvel examen de l’affaire a été ordonné et qu’une procédure interne est toujours pendante. Dans certaines conditions, le fait qu’une procédure soit pendante au niveau interne peut constituer un obstacle à l’examen de griefs tirés de l’article 6, en particulier lorsqu’il s’agit d’affaires pénales, dans lesquelles la conformité d’un procès aux exigences découlant de l’article 6 § 1 doit s’apprécier compte tenu de l’ensemble du procès en question. Toutefois, on ne saurait estimer que cet élément s’applique aux questions soulevées par l’espèce, car on ne sait précisément dans quelle mesure l’annulation du jugement qui octroyait au requérant   des dommages-intérêts avait un rapport avec le fait que durant les deux années précédentes il n’avait pu obtenir l’exécution du jugement en question. De plus, après le dépôt des observations du Gouvernement, l’affaire du requérant a été réexaminée, et un nouveau jugement définitif a été rendu   ; or il ne semble pas que celui-ci ait été exécuté. Aussi l’exception du Gouvernement selon laquelle la requête est prématurée doit-elle être rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel