CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-519
- Date
- 26 mai 2011
- Publication
- 26 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (non-épuisement des voies de recours internes;victime);Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 27617/04 Arrêt 26.5.2011 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Impossibilité pour une femme enceinte dont le fœtus était atteint d’une anomalie de faire pratiquer des tests génétiques prénataux et, en conséquence, d’interrompre sa grossesse   : violation   En fait – A l’issue d’une échographie pratiquée à sa dix-huitième semaine de grossesse, la requérante fut informée que l’on soupçonnait une malformation du fœtus. Elle exprima alors le souhait de subir un avortement dans l’hypothèse où la malformation serait avérée. On lui recommanda de faire faire un examen génétique au moyen d’une amniocentèse, mais elle n’obtint la réalisation de cet examen qu’à sa vingt-troisième semaine de grossesse, après que plusieurs médecins dont le sien eurent refusé à plusieurs reprises de le lui prescrire. Elle renouvela alors sa demande d’avortement, mais en vain. Lorsque, deux semaines plus tard, elle reçut enfin les résultats confirmant que le fœtus souffrait du syndrome de Turner, elle avait dépassé le délai légal d’avortement*. Elle demanda sans succès l’ouverture de poursuites pénales contre les médecins. Ayant engagé une action civile, elle obtint cependant leur condamnation à lui verser une indemnisation pour ne pas lui avoir fait passer les tests génétiques en temps utile et pour avoir omis de consigner par écrit leurs refus de les lui prescrire. En droit – Article 3   : la requérante a tenté à plusieurs reprises de passer des tests génétiques qui auraient confirmé ou dissipé les craintes de malformation. L’examen de la question de savoir si elle devait, comme le recommandaient les médecins, passer ces tests a été entaché par la procrastination, la confusion et le défaut de conseils et d’information. Il n’est pas contesté que seuls des tests génétiques pouvaient confirmer ou réfuter le diagnostic initial, et il n’a été ni avancé ni démontré qu’au moment des faits ces tests n’étaient pas réalisables, faute de matériel, de personnel ou de moyens financiers. La législation interne imposait sans ambigüité l’obligation pour l’Etat de garantir l’accès sans entrave à l’information et aux examens prénataux en cas de risque d’anomalie génétique ou d’anomalie de développement. Elle obligeait également les médecins à fournir aux patients toutes les informations nécessaires sur leur cas et à respecter leur droit d’obtenir des informations complètes sur leur santé. Ainsi, différentes dispositions légales en vigueur au moment des faits énonçaient clairement les obligations positives de l’Etat en matière d’accès des femmes enceintes à l’information sur leur santé et celle de leur fœtus. La requérante était dans une situation très vulnérable. En conséquence de la procrastination des professionnels de la santé et malgré leur obligation légale de reconnaître dûment ses préoccupations et d’y répondre, elle a dû endurer six semaines d’incertitude pénible quant à la santé du fœtus. Il n’a été tenu aucun compte de l’urgence de sa situation, de sorte que lorsqu’elle a enfin obtenu les résultats des tests, il était trop tard pour qu’elle puisse faire un choix éclairé sur la question de savoir si elle devait mener sa grossesse à terme ou demander un avortement. Ainsi, elle a été humiliée et, de l’avis de la Cour, sa souffrance a atteint le seuil de gravité requis pour emporter violation de l’article   3. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 8   : le droit polonais tel qu’il a été appliqué dans le cas de la requérante ne prévoyait pas de mécanismes effectifs qui auraient permis à l’intéressée d’avoir accès à un service de diagnostic dont l’importance était cruciale pour lui permettre de faire un choix éclairé sur la question de savoir si elle devait ou non demander un avortement. Cette situation a créé un décalage frappant entre ce que les dispositions du droit interne prévoyaient en théorie – le droit à l’avortement – et leur mise en œuvre pratique. Ainsi, les autorités ont manqué à leur obligation positive de garantir à la requérante le respect effectif de sa vie privée. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 45   000 EUR pour préjudice moral. * En droit polonais, l’avortement pour cause d’anomalie fœtale n’est possible que pendant les vingt-quatre premières semaines de grossesse.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-519
Données disponibles
- Texte intégral